Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-86.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.560
Date de décision :
17 décembre 2003
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Richard,
- Y... Pascal,
- Z... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 juin 2002, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 10 ans d'emprisonnement assortis d'une peine de sûreté et 500 000 francs d'amende, le deuxième, pour complicité de la même infraction, à 3 ans d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende, a confirmé la peine de sûreté assortissant la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre de Marc Z... pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a condamné les trois prévenus, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, à des pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Richard X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité et a déclaré en outre Richard X... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
"1 ) alors que l'article 513 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 dispose en son alinéa 2 que les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457, que le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal et que la Cour tranche avant tout débat au fond ; qu'en l'espèce, Richard X... avait régulièrement fait citer devant la cour d'appel, les témoins Maurice A... et André B... ; que l'arrêt attaqué ne mentionne ni l'existence de ces citations pourtant régulièrement portées à la connaissance de la cour d'appel, ni l'audition de témoins par celle-ci, ni l'opposition du ministère public, ni une quelconque décision quant à l'audition de témoins et qu'en cet état, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article 513 du Code de procédure pénale que la défense a le droit à l'audition des témoins à charge comme des témoins à décharge, sauf dans le cas où ces témoins ont été entendus par le tribunal et que dans la mesure où les témoins susvisés n'avaient pas été entendus par le tribunal, en privant arbitrairement de leur audition Richard X..., la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"3 ) alors, en tout état de cause que l'audition des témoins à charge cités par la défense ne peut être refusée en vertu des dispositions conventionnelles susvisées lorsque ceux-ci n'ont été à aucun moment confrontés avec le prévenu au cours de la procédure ; que tel était le cas en l'espèce, les témoins cités n'ayant pas été, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué entendus par la cour d'appel, la cassation est encourue" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas procédé à l'audition des témoins cités par lui, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que les citations en cause aient été portées à la connaissance des juges ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-1 du protocole n° 7 à ladite Convention, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de complicité de trafic de stupéfiants en récidive par aide et assistance ;
"aux motifs, repris des premiers juges, que l'enquête a établi l'existence de liens directs entre C..., lieutenant de D... à Avignon, et Pascal Y... même si ce dernier paraissait agir dans l'entourage de Marc Z... ; qu'une perquisition à son domicile a permis la découverte de cannabis ; que Pascal Y... déclarait ne pas avoir participé au trafic de cocaïne mené par C... sous les ordres de D... à Avignon ; qu'il avait seulement accepté de servir de caution lors d'une transaction, pour un montant de 17 000 francs, sans que le produit transite entre ses mains ; qu'il y aura lieu à opérer une requalification en ce qui concerne les faits reprochés à Pascal Y... en ce que la participation de Pascal Y... au trafic s'analyse comme une complicité par fourniture de moyen, en l'espèce, la caution financière de la transaction ;
"1 ) alors que les juges correctionnels ne sauraient, sous couvert de requalification, statuer sur des faits qui ne leur sont pas déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la prétendue fourniture de moyens par acceptation de servir de caution n'est mentionnée ni dans les motifs, ni dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi et que les juges du fond, qui reconnaissaient expressément que Pascal Y... n'avait pas participé au trafic de stupéfiants qui lui était reproché, ce qui impliquait nécessairement une décision de relaxe, ne pouvait, sans excéder leurs pouvoirs, alors qu'il ne résulte pas de leurs énonciations que Pascal Y... ait volontairement comparu sur cet élément modificatif de la prévention, sous couvert de requalification, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de complicité de trafic de stupéfiants par les motifs susvisés ;
"2 ) alors qu'il résulte tant des principes du droit interne que des principes conventionnels que tout accusé d'une infraction a droit au double degré de juridiction ; que, par ailleurs, aucune requalification ne peut être opérée par les juges correctionnels sans que le prévenu ait été préalablement appelé à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Toulon que les premiers juges ont requalifié d'office les faits poursuivis sous la qualification de trafic de stupéfiants en complicité de ce délit sans avoir préalablement invité Pascal Y... à s'expliquer sur cette nouvelle qualification ; qu'il s'ensuit que Pascal Y... n'a pas bénéficié d'un droit effectif au double degré de juridiction et qu'il s'ensuit que la cassation est encourue pour violation des textes et principes susvisés" ;
Attendu que Pascal Y... n'ayant pas contesté, devant la cour d'appel, la requalification des faits à laquelle avaient déjà procédé les premiers juges, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 215, 414, 417 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 300 000 euros solidairement avec les autres prévenus condamnés ;
"alors que la culpabilité de Pascal Y... en ce qui concerne l'infraction douanière ayant été déduite de sa déclaration de culpabilité du chef de complicité de trafic de stupéfiants et cette déclaration étant elle-même irrégulière, la cassation est encourue" ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen précédent ;
Sur le second moyen de cassation présenté pour Richard X..., pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n 7 du 22 novembre 1984 additionnel à ladite Convention, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Richard X... à la contrainte par corps sur le fondement de l'article 382-2 du Code des douanes ;
"1 ) alors que l'article 382-2 du Code des douanes est incompatible avec les principes déduits de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme d'où résulte l'impossibilité pour une juridiction répressive de prononcer une mesure entraînant l'incarcération de la personne concernée pour garantir le paiement d'une amende douanière revêtant intrinsèquement, au moins pour partie, un caractère indemnitaire ;
"2 ) alors que le principe de l'interdiction d'une double condamnation pour les mêmes faits édicté par l'article 4 du protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce qu'une juridiction répressive prononce, ainsi que l'a fait la cour d'appel, simultanément pour les mêmes faits une double peine, l'une d'emprisonnement et l'autre de contrainte par corps, cette dernière mesure ne pouvant être considérée comme revêtant le caractère d'une sanction fiscale ;
"3 ) alors que la contrainte par corps pour garantir le paiement d'une amende douanière étant une peine entraînant l'incarcération de la personne concernée, les juges ne peuvent, comme l'a fait la cour d'appel en l'espèce, la prononcer sans avoir spécialement motivé leur décision conformément aux règles posées par l'article 132-24 du Code pénal, lesquelles constituent une garantie du procès équitable" ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n 7 du 22 novembre 1984 additionnel à ladite Convention, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal Y... à la contrainte par corps sur le fondement de l'article 382-2 du Code des douanes ;
"1 ) alors que l'article 382-2 du Code des douanes est incompatible avec les principes déduits de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme d'où résulte l'impossibilité pour une juridiction répressive de prononcer une mesure entraînant l'incarcération de la personne concernée pour garantir le paiement d'une amende douanière revêtant intrinsèquement, au moins pour partie, un caractère indemnitaire ;
"2 ) alors que le principe de l'interdiction d'une double condamnation pour les mêmes faits édicté par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce qu'une juridiction répressive prononce, ainsi que l'a fait la cour d'appel, simultanément pour les mêmes faits une double peine, l'une d'emprisonnement et l'autre de contrainte par corps, cette dernière mesure ne pouvant être considérée comme revêtant le caractère d'une sanction fiscale ;
"3) alors que la contrainte par corps pour garantir le paiement d'une amende douanière étant une peine entraînant l'incarcération de la personne concernée, les juges ne peuvent, comme l'a fait la cour d'appel en l'espèce, la prononcer sans avoir spécialement motivé leur décision conformément aux règles posées par l'article 132-24 du Code pénal, lesquelles constituent une garantie du procès équitable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir dit, sans autres motifs, que la contrainte par corps s'exercerait à leur égard pour le paiement de l'amende douanière, dès lors, d'une part, que la contrainte par corps, qui constitue une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, dont il appartient au condamné d'éviter l'application en s'acquittant de sa dette, n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées et, d'autre part, qu'une telle mesure est attachée de plein droit à l'exécution des condamnations douanières en vertu de l'article 382-2 du Code des douanes sans que les juges aient à la prononcer expressément ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Marc Z..., pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la peine de huit ans d'emprisonnement infligée à Marc Z... sera assortie d'une période de sûreté des deux tiers de la peine ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne Marc Z..., qui n'a fait appel que de la peine de sûreté des deux tiers de la peine prononcée par les premiers juges, l'importance du trafic de stupéfiants reproché, les mauvais renseignements de personnalité recueillis sur son compte et surtout sa qualité de récidiviste justifient la confirmation de la décision entreprise dans sa partie déférée ;
"alors que la durée de la période de sûreté ne peut être portée aux deux tiers de la peine que par décision spéciale ; qu'en se bornant à évoquer "l'importance du trafic de stupéfiants reproché" de même que "les mauvais renseignements de personnalité recueillis sur le compte de Marc Z..." sans faire état des éléments dont elle disposait sur ces deux points précis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que la décision spéciale par laquelle les juges portent la durée de la peine de sûreté aux deux tiers de la peine n'ayant pas à être motivée, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique