Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.841
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1°/ de la CRCAM du Sud-Est, dont le siège est ... de Laye, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or,
2°/ de M. Henri X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la CRCAM du Sud-Est, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 27 juillet 1989, la société
X...
, représentée par son président-directeur général, M. X..., a souscrit, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, un billet à ordre d'un montant de 1 700 000 francs, à échéance du 30 septembre 1989, que M. X... et sa mère sont portés cautions solidaires de ladite société en avalisant le billet à ordre;
qu'après avoir déclaré sa créance au passif de la société mise en liquidation judiciaire le 13 ocobre 1989, la CRCAM, se prévalant du cautionnement donné par Mme veuve X..., a asigné celle-ci en paiement des sommes qui lui étaient dues;
que Mme veuve X... s'est opposée à cette demande en invoquant la nullité du cautionnement pour réticence dolosive de la CRCAM ;
Attendu que, pour décider que le cautionnement était valable et condamner Mme veuve X... à paiement, la cour d'appel a énoncé que celle-ci, en tant que mère du responsable de la société, avait la possibilité de se renseigner sur l'origine de la dette et sur l'état de la trésorerie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la CRCAM du Sud-Est et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Sud-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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