Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. MJ X..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Luc B..., demeurant ...,
2 / de M. André Y..., demeurant ...,
3 / de M. P. Z..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. André Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, Mme Y... ayant soutenu dans ses conclusions du 18 décembre 1996 que les époux Y... étaient convenus avec M. B... qu'ils règleraient à celui-ci les échéances du prêt souscrit pour l'achat de la maison, les impôts et les charges du propriétaire, et, dans le cadre d'un bail verbal, que les loyers correspondraient aux échéances du prêt, outre les impôts et taxes afférents à l'immeuble, puis, dans les écritures du 19 mars 1997, que les loyers de 2 500 francs par mois étaient payés à M. B..., et qu'il y avait, de l'aveu de ce dernier, une corrélation entre ces versements et les loyers de la maison, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé, souverainement, sans dénaturation, justifiant légalement sa décision de ce chef, que le bail faisait référence à un loyer de 2 500 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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