Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/03796
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03796
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03796 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24GY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/02047
APPELANTE
SA SAINT HONORE 'HOTEL COSTES'
[...]
Représentée par Me ELBE Christine substituant Me Renée-luce LHERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0523
INTIMÉE
Madame L... A... épouse P...
[...]
Représentée par Me TIGRINE Belkacem substituant Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sandra ORUS, Présidente de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Catherine CHARLES, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sandra ORUS, Présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme L... W... D... épouse P... a travaillé pour le compte de la SA Saint-Honoré exploitant l'Hôtel Costes entre septembre 2010 et octobre 2014, en qualité d'hôtesse d'accueil.
À compter du 1er novembre 2014, un contrat de travail écrit à durée indéterminée a été conclu entre les parties sur un emploi d'hôtesse d'accueil, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2010.
Estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Mme P... a saisi, le 19février 2015, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 15décembre 2016, notifié le 8mars 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné la société Saint-Honoré à payer à Mme P... les sommes suivantes :
* 1 779,33 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 24 592,71 euros à titre de rappel de salaire et 2 459,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Saint-Honoré de remettre à Mme P... un bulletin de paie conforme au jugement,
- débouté Mme P... du surplus de ses demandes,
- et condamné la société Saint-Honoré aux dépens.
Les 9 et 13 mars 2017, la société Saint-Honoré a interjeté appel du jugement.
Après avoir été convoquée le 18 mai 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 1er juin 2017 et mise à pied à titre conservatoire à cette occasion, Mme P... a été licenciée pour faute grave par lettre du 15juin 2017.
L'entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30avril 1997.
Mme P... a saisi parallèlement le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement, par requête datée du 9août 2018.
Par conclusions transmises le 26 février 2019 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société Saint-Honoré sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de ce qu'elle ne conteste pas le droit de l'intimée à la somme de 1779,33 euros à titre d'indemnité de requalification,
- infirme le jugement en ses condamnations à paiement supplémentaires et en son injonction,
- rejette la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- subsidiairement, limite à la somme de 39425,42 euros les rappels de salaire et congés payés afférents,
- déboute l'intimée de son appel incident,
- et laisse à chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 27 février 2019 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, Mme P... demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées et sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'affiliation à un régime de santé obligatoire,
- ordonner la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- condamner la société Saint-Honoré à lui payer les sommes suivantes :
* 1 800,02 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 50 466,99 euros à titre de rappel de salaire et 5 046,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 810 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'affiliation à un régime de santé obligatoire,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Saint-Honoré de lui remettre des bulletins de paie conformes 'au jugement' à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de son prononcé,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation,
- condamner la société Saint-Honoré aux dépens, dont les frais d'exécution forcée à intervenir,
- subsidiairement, condamner la société Saint-Honoré à lui payer les sommes suivantes :
* 1 800,02 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 39425,42 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents,
* 1 810 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'affiliation à un régime de santé obligatoire,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infiniment subsidiairement, confirmer le jugement et condamner la société Saint-Honoré à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 février 2019 et l'affaire a été plaidée le 26mars 2019.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée présentée par l'intimée.
Le jugement de première instance, qui a favorablement accueilli cette demande, est donc confirmé en son appréciation sur ce point.
L'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu du dernier salaire mensuel brut perçu par Mme P... avant la saisine du conseil de prud'hommes le 19février 2015, la cour alloue à cette dernière la somme de 1779,34 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum de la somme octroyée.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur, énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
En l'espèce, aucun contrat écrit n'est produit par la société Saint-Honoré pour la période antérieure au 1er novembre 2014.
L'emploi occupé par Mme P... est donc présumé à temps complet et il incombe à l'employeur, pour renverser la présomption, de démontrer quelle était la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La société Saint-Honoré ne produit aucune pièce établissant, notamment, que, dès le mois de septembre 2010, elle avait déterminé avec Mme P... la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail et permis à cette dernière de connaître précisément à quel rythme elle devait travailler.
Le courriel daté du 15septembre 2013, qu'elle produit, fait ressortir, au travers de la reprise de ses propos, qu'elle ne dénie pas, que la salariée a demandé à travailler à raison de 65heures par mois, mais ceci en écho à une instabilité antérieure dans le volume d'heures de travail mensuel et à une variation importante de son salaire d'un mois sur l'autre, qui résultent d'ailleurs des bulletins de paie produits, lesquels font mention notamment des heures travaillées (38heures en 2010 sur 2mois, 495,50heures en 2011 sur 8mois, 802heures en 2012 sur 12mois, 941heures en 2013 sur 12mois, 847heures en 2014 sur 10mois), corroborant ainsi l'absence de convention sur la durée de travail et de prévisibilité sur le rythme de travail auparavant.
Ce courriel n'évoque pas, par ailleurs, la répartition du temps de travail de nature à déterminer le rythme de travail ni ne pallie, en tout état de cause, la carence de la preuve pour la période antérieure.
Il s'en déduit que l'employeur ne renverse pas la présomption susvisée.
Il y a lieu d'ordonner, en conséquence, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein dès le 1er septembre 2010.
En cas de requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il démontre s'être tenu à la disposition de son employeur pendant celles-ci pour effectuer une prestation.
En l'espèce, Mme P... ne produit aucun avis d'imposition sur le revenu alors que, notamment, elle a mentionné, dans son curriculum vitae, un emploi d'assistante commerciale en 2011 pour une autre société, Foss, qu'elle communique un bulletin de paie établi par une autre société, Gefiliance, pour la période du 7 au 28avril 2011, sur un emploi d'accueil fitness extra, et qu'elle s'est inscrite, le 7novembre 2013, comme auto-entrepreneur, l'absence de déclaration de recettes à l'URSSAF depuis le début de l'activité, telle qu'elle ressort d'une correspondance de cet organisme en date du 17février 2016, n'établissant pas une absence d'activité.
Par ailleurs, il ressort du certificat d'accouchement communiqué qu'elle était en état de grossesse pendant la période durant laquelle elle n'a pas travaillé pour la société Saint-Honoré, laquelle s'est étalée entre novembre 2010 et avril 2011 inclus au vu des bulletins de paie produits.
Enfin, son curriculum vitae fait ressortir qu'elle a suivi des cours auprès du CNAM entre 2009 et 2013 dans le cadre d'un master de commerce international, comme cela ressort de son curriculum vitae. Or, elle ne fournit pas les emplois du temps relatifs à cette formation.
L'absence de réponse écrite aux courriels datés entre les 23mai 2011 et 22octobre 2012, qu'elle verse au débat et qui font apparaître que la société Saint-Honoré lui demandait, personnellement ou collectivement, d'un mois sur l'autre, ses disponibilités ou indisponibilités, ne prouve pas l'absence de réponse qu'elle allègue, laquelle est, au demeurant, contredite par la régularité des sollicitations de l'employeur qui, au vu de ces courriels, ne la considérait pas comme étant à sa disposition permanente.
Il se déduit de l'ensemble des éléments ainsi recueillis qu'en dépit des intervalles de temps réduits entre deux contrats, Mme P... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est tenue constamment à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat, la cour rappelant qu'elle avait d'ailleurs demandé à la société Saint-Honoré, le 15septembre 2013, la possibilité de travailler à raison de 65heures par mois, soit la moyenne mensuelle du temps de travail qui avait, selon elle, été la sienne jusqu'alors, ce qui n'est pas contredit par le courriel daté du 4septembre 2013 qui fait mention de son souhait, non pour un temps plein comme elle le prétend, mais uniquement pour travailler davantage d'heures.
Il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de remise de bulletins de paie, par infirmation du jugement déféré sur ces chefs de demandes.
Sur l'absence d'affiliation à un régime de santé obligatoire
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le délai de prescription de l'action indemnitaire, en ce qu'elle est liée à l'action en requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, court à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu, soit le 31octobre 2014.
Mme P... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19février 2015, soit dans les deux ans qui ont suivi ce terme, il s'en déduit qu'aucune prescription de son action indemnitaire ne peut lui être opposée.
Sur le fond, l'intimée ne démontre pas le préjudice qui est résulté pour elle de l'absence d'affiliation à un régime de santé obligatoire pendant l'exécution de ses contrats de travail à durée déterminée d'extra, seules des cartes de mutualistes pour les années 2014 et 2015 ainsi qu'une page de cotisation à une mutuelle sans aucune identification ni du cotisant ni de la période de cotisation ayant été produites au débat, ce qui n'est pas suffisant à établir le préjudice allégué.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme P... de sa demande d'indemnisation pour absence d'affiliation à un régime de santé obligatoire.
Sur les autres demandes
La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, il est justifié de laisser à chacune la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en son rejet de la demande de dommages-intérêts pour absence d'affiliation à un régime de santé obligatoire, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SA Saint-Honoré à payer à Mme P... la somme de 1779,34 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
Déboute Mme P... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de remise de bulletins de paie ;
Ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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