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Cour de cassation, 25 octobre 1993. 93-80.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.726

Date de décision :

25 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PORTE Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 janvier 1993, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture privée, à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... du chef de faux et usage de faux pour avoir apposé une fausse signature de son épouse sur des documents valant acceptation d'un crédit de 530 000 francs contracté auprès de la société SOFAL, et destiné à financer l'achat de l'appartement qui devait constituer partie de la prestation compensatoire due par Alain Porte à son épouse à l'occasion de leur divorce ; "aux motifs, tant propres qu'adoptés, que Porte ne prouve pas avoir contracté ce prêt avec le consentement de son épouse ; que la signature par Mme Y... d'une procuration par laquelle elle donnait mandat à son mari d'acquérir l'appartement et de contracter un emprunt pour cette acquisition ne peut valoir acceptation de l'emprunt, dès lors que Mme Y... affirme que les mentions manuscrites figurant sur cet acte ont été ajoutées après qu'elle l'eût signé, que l'élément intentionnel du délit existe, même si Alain X... n'avait pas l'intention de porter préjudice à son épouse, le préjudice résultant de ce que l'immeuble de celle-ci a été hypothéqué ; "alors, d'une part, que la preuve de la culpabilité pèse sur l'accusation ; qu'en faisant grief à Alain X... de ne pas rapporter la preuve de l'accord de son épouse pour contracter un prêt, alors qu'il appartient à celle-ci et au ministère public de prouver le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ont admis que Mme Y... avait signé une procuration portant mandat notamment de contracter un emprunt, la clause dactylographiée relative à cet emprunt existant au moment de la signature, ou du moins la preuve contraire n'en étant pas rapportée, et ayant laissé en blanc simplement au moment de la signature par Mme Y... le montant de cet emprunt ; qu'il résulte de ces constatations souveraines que Mme Y... était informée, au moment où elle a donné mandat, de ce qu'elle conférait au mandataire le pouvoir de contracter un emprunt ; que dès lors, le fait que le mandataire ait effectivement contracté cet emprunt était exclusif de tout préjudice causé à Mme Y... et donc exclusif de toute qualification de faux ; "alors, de surcroît, que faute par Mme Y... d'avoir jamais allégué et encore moins prouvé que la procuration qu'elle reconnaît avoir été signée en blanc par ses soins, aurait été complétée dans des conditions contraires à ce qu'elle avait prévu, notamment en ce qui concerne le montant de l'emprunt, seule mention rajoutée après sa signature, aucun préjudice ne pouvait résulter pour elle de ce que l'emprunt, contracté au vu de son mandat, aurait été signé par elle ou par son mandataire ; "alors, enfin, que l'intention frauduleuse est un élément constitutif de l'infraction de faux, et qu'elle doit être caractérisée indépendamment de l'existence éventuelle des éléments matériels de cette infraction ; qu'en déclarant qu'Alain X... n'aurait pu être de bonne foi, parce que l'élément constitutif du faux que constitue le préjudice causé par l'acte critiqué à la victime était caractérisé, la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision ; "alors, au surplus, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la bonne foi d'Alain X... n'était pas caractérisée, et si l'élément intentionnel de l'infraction existait réellement, dès lors qu'il était acquis que celui-ci avait contracté le prêt au nom de son épouse, mais au vu d'un mandat de celle-ci prévoyant dans des termes généraux la possibilité de contracter un tel prêt ; que l'arrêt se trouve encore privé de toute base légale à cet égard" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré Alain X... coupable et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre àréparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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