Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-14.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.290
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux à Paris (7e), ...Université, venant aux droits de :
- M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des finances et du budget, chargé du budget, domicilié à Paris (12e), ...,
- M. le directeur des services fiscaux de la Vienne, service de la législation et du contentieux des contributions indirectes, domicilié en ses bureaux à Poitiers (Vienne), ...,
- M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12e), rue de Bercy, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1993 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Pernod, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des douanes et droits indirects, de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des finances et du budget, de M. le directeur des services fiscaux de la Vienne et de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Gatineau, avocat de la société Pernod, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 27 juillet 1989 en restitution des cotisations versées par la société Pernod pour son établissement de Poitiers, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'administration comme s'appliquant aux boissons offertes à titre de cadeau, le jugement énonce que constitue l'événement nouveau motivant cette réclamation la modification, par la loi du 29 décembre 1988, du texte antérieur auquel a été substituée "la notion plus large de livraison à celle de vente" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'imposition s'appliquant, aux termes mêmes de la loi fiscale, à la vente de boissons, de sorte que la société Pernod était en mesure de connaître et de faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées et perçues à l'occasion de dons publicitaires avant la modification de cette loi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinea 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le société Pernod aux dépens de l'instance menée devant la Cour de Cassation, ainsi que celle menée devant le tribunal de grande instance de Poitiers ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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