Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Pierre Y...,
28/ Mme Michèle Y... née X..., née le 16 septembre 1959 à Miliana (Algérie),
demeurant tous deux Le Taillefer, Le Pied du Bary à Vif (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de la société anonyme Somica, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Somica, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer à la société Somica la somme de 26 302,12 francs avec intérêts au taux contractuel de 21,40 %, la cour d'appel a retenu que la commande avait été passée le 18 février 1986, alors que le prêt n'avait été souscrit que le 28 mars suivant, qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que les parties aient envisagé lors de la conclusion du contrat de vente le financement par un prêt de l'achat réalisé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'offre de crédit ne satisfaisait pas en la forme aux dispositions de l'article 1er du décret n8 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application de la loi du 10 janvier 1978, en ce qui concerne la taille des caractères, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer, comme elle l'a fait, la cour d'appel a en outre énoncé que les époux Y... n'ont pas répondu à la lettre recommandée avec avis de réception de la SOMICA les informant de son projet de cession amiable, y acquiesçant ainsi tacitement et que la société Somica en tant que
créancier gagiste était en droit de faire vendre le véhicule aux enchères publiques, dont il est constant que le produit n'aurait pas été supérieur ; Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, sans relever de circonstances manifestant sans équivoque la volonté des époux Y... d'acquiescer au projet de cession amiable proposé par la société Somica, la cour d'appel, d'une part, a violé le second des textes susvisés et, d'autre part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Somica, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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