Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00416
Dossier : N° RG 24/01416 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ6R
ORDONNANCE
Rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [X] [V]
né le 17 Mai 2002 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’[4],
comparant en personne, assisté de Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’[4], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 à l’[4] à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 15 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [X] [V], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [X] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 12 mars 2024.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [X] [V] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital. Il déclare ne pas être malade et n’avoir pas besoin de médicaments. Il souhaite retourner en garde à vue.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [X] [V] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble mental délirant avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est insconscient de sa symptomatologie délirante persistante et ne comprend toujours pas les raisons de son hospitalisation, et qu’il adhère à des idées de persécution lorsqu’il évoque son passage à l’acte hétéro agressif, notamment envers sa voisine.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] [V] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [X] [V] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’[4], de Monsieur [X] [V]
né le 17 Mai 2002 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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