Texte intégral
Ordonnance N°844
N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKUM
J.L.D. NIMES
22 septembre 2024
[Z]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2024, notifiée le même jour à 17 heures 25 concernant :
M. [J] [Z]
né le 22 Décembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 septembre 2024 à 13 heures 03, enregistrée sous le N°RG 24/4428 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu la requête présentée par M. [J] [Z] le 21 septembre 2024 à 13h03 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2024 à 12 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 septembre 2024 à 17 heures 25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [Z] le 23 Septembre 2024 à 11 heures 14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [N] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [J] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisitions du Procureur le 19 septembre 2024, date à laquelle il a été placé en retenue.
Monsieur [J] [Z] a reçu notification le 19 septembre 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 19 septembre 2024, qui lui a été notifié le 20 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 21 septembre 2024 de Monsieur [J] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une requête tendant à contester la mesure de placement en rétention et, par requête en date du 21 septembre 2024, le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 septembre 2024 à 12h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 septembre 2024 à 11h14.
A l'audience, Monsieur [J] [Z] :
Déclare qu'il dispose d'un titre de séjour italien en cours de validité, qu'il est venu en France pour retrouver sa fille,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Il produit une attestation d'hébergement chez son frère à [Localité 4] ainsi qu'une photocopie d'un document d'identité italien à son nom. Il reconnaît avoir été incarcéré en raison de la condamnation par la cour d'appel d'Aix en date du 27 décembre 2018 à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vols et de violences.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention,
Se désiste au fond du moyen selon lequel l'administration ne justifierait pas de diligences suffisantes pour prolonger la rétention de Monsieur [J] [Z],
Se désiste de la nullité tirée de la notification tardive des droits de Monsieur [J] [Z] lors de son placement en rétention,
Soutient que l'arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé dans la mesure où Monsieur [J] [Z] est titulaire de documents d'identité italiens.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que Monsieur [J] [Z] n'est pas autorisé à quitter l'Italie avec le document produit, peu lisible, dans la mesure où ce document est un document provisoire, qui n'a pas valeur de titre de séjour. Il relève que la consultation du CCPD a révélé que Monsieur [J] [Z] était en situation irrégulière en Italie et que lors de son audition du 19 septembre 2024, il a reconnu que son titre de séjour était périmé. Il rappelle que Monsieur [J] [Z] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2017 et qu'il n'entend pas quitter le territoire national.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.
Sur le défaut de motivation :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet du Var en date du 19 septembre 2024 vise expressément :
les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 19 septembre 2024,
l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives, en l'absence de domicile stable déclaré.
Monsieur [J] [Z] produit la copie d'un document d'identité italien à son nom. Le caractère illisible du document ne permet d'apprécier ni sa nature, ni sa validité. Lors de son audition en date du 19 septembre 2024, Monsieur [J] [Z] a reconnu être arrivé clandestinement d'Algérie en passant par l'Italie. Il a déclaré que son titre de séjour italien était périmé. Le CCPD de [Localité 5] a indiqué le 19 septembre 2024 aux services de police français que Monsieur [J] [Z] était en situation irrégulière en Italie.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [J] [Z] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage en cours de validité, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [J] [Z] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 19 puis le 20 septembre 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci à leur répondre.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [Z] :
Monsieur [J] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant un an, en date du 12 janvier 2017.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 24 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.