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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-84.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.999

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Waltraud, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2001, qui, pour détournement de gage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende, a ordonné la diffusion de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 451 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de détournement ou destruction d'objets saisis ; " aux motifs que la matérialité du détournement des objets saisis n'est pas contestée par la prévenue et que seul est soutenu son défaut d'intention délictueuse tenant à son ignorance de la saisie et à l'existence d'une transaction entre les parties ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, Waltraud X... a eu parfaitement connaissance de l'acte de saisie conservatoire remis à la personne de la comptable de l'entreprise qui était habilitée à recevoir l'acte sur lequel il est spécialement mentionné la remise par l'huissier de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en sa qualité de gérante de la société, elle devait s'informer de la marche de celle-ci ; que Waltraud X... n'a pas élevé de contestation de la saisie ; qu'ayant eu connaissance du premier acte de la saisie, elle ne peut soutenir avoir ignoré l'acte subséquent de conversion ; que la prévenue a été instituée gardienne des biens saisis à titre conservatoire ; que, dès lors, c'est à elle qu'incombe, et non à la partie civile poursuivante, de rapporter la preuve qu'elle n'a pas détourné les biens qui lui étaient confiés ; que l'existence d'une transaction invoquée par la prévenue et contestée par la partie civile n'est nullement prouvée ; qu'il est constant que les biens saisis n'ont pas été présentés à l'huissier qui a dressé procès-verbal de carence ; que, dès lors la mauvaise foi de Waltraud X... est établie et résulte de la parfaite connaissance qu'elle avait de soustraire au gage de son créancier les biens compris dans la saisie et ce, alors même que le société dont elle était la gérante rencontrait d'importantes difficultés financières l'ayant conduite à la liquidation judiciaire ; que le préjudice causé à la partie civile résulte du seul détournement des objets saisis en gage de sa créance, peu important qu'elle ait pu ou non réaliser son gage ultérieurement ; " alors, d'une part, que, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve en matière pénale, comme au principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale comme par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction à la charge du prévenu et non à ce dernier qu'il appartient de prouver son innocence ; que, dès lors, en l'espèce où la partie civile, qui avait fait citer la prévenue devant la juridiction correctionnelle en l'accusant d'avoir détourné des objets ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire, la preuve des détournements incombait nécessairement à la partie civile ; qu'en affirmant le contraire, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé tant les textes précités que les droits de la défense ; " alors, d'autre part que, les juges du fond, qui ont laissé sans réponse le moyen péremptoire des conclusions de la prévenue tiré de son absence d'intention frauduleuse résultant de ce qu'elle aurait avisé la partie civile qu'elle quittait les locaux que cette dernière lui louait et où se trouvaient entreposés les objets ayant fait l'objet de la saisie-conservatoire avant que l'huissier, qui s'y était rendu, ne trouve porte close et ne dresse un procès-verbal de carence sans la contacter, puis de la destruction ultérieure des objets par des ouvriers du nouveau locataire du magasin, ont ainsi violé l'article 459 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 423, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 314-6 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la prévenue à payer à la partie civile la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le préjudice subi par la partie civile s'apprécie par référence à la valeur des objets compris dans la saisie, indépendamment de l'importance de la créance ; qu'au vu des éléments du dossier et des débats, la Cour dispose de moyens suffisants pour fixer à la somme de 150 000 francs les dommages-intérêts à allouer à la partie civile afin de réparer le dommage résultant directement de l'infraction ; " alors que, dans ses conclusions d'appel, la prévenue expliquait qu'eu égard au faible laps de temps qui s'était écoulé entre le moment où la partie civile avait tenté de faire pratiquer la saisie-exécution des objets déjà placés sous sa garde et la liquidation judiciaire de la société débitrice de la créance de la partie civile que la saisie avait pour but de garantir, la vente forcée des objets saisis ne pouvait, en tout état de cause, pas être réalisée en sorte que la disparition postérieure de ces objets n'avait pu causer un préjudice à la partie civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue, la Cour, qui s'est référée seulement à la valeur des objets saisis pour déterminer le montant du préjudice subi par la partie civile, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclarée coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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