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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 octobre 2022. 2201787

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2201787

Date de décision :

17 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 7 et 22 septembre 2022, M. A informe le tribunal que le titre de séjour sollicité lui a été délivré mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par mémoires enregistrés les 7 et 22 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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