Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03558 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4WI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03706
APPELANTE
Madame [A] [F] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMEE
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [F]-[X] a été engagée à compter du 8 janvier 2016 par le Conseil national des barreaux (CNB) en qualité de chargée de communication digitale/community manager, statut agent de maîtrise, coefficient 300, niveau III 3ème échelon, selon un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des avocats et de leur personnel.
Le 17 février 2016, la salariée souhaite rompre la période d'essai en raison de la différence entre les fonctions qui lui étaient attribuées avec celles contractuellement prévues. Cette période d'essai sera finalement renouvelée le 22 février après l'engagement du CNB de modifier les tâches de la salariée.
Jusqu'au 31 décembre 2017, le CNB était présidé par maître [B] [P] qui sera remplacé par maître [W] [N], élue le 1er janvier 2018.
Les 16 et 17 février 2018, au cours d'une assemblée générale, la nouvelle présidente annonce axer son action sur l'intensification de la communication du CNB sur les réseaux sociaux et demande aux équipes, notamment à madame [F]-[X], de redoubler d'effort sur le sujet
Madame [A] [F]-[X] a été convoquée le 18 septembre 2018 pour le 1er suivant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le Conseil national des barreaux lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'effectuer son préavis, par lettre recommandée en date du 4 octobre 2018.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et contestant son licenciement, Madame [A] [F]-[X] a, le 2 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 3 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné le Conseil national des barreaux à payer à Madame [A] [F]-[X] les sommes de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame [A] [F]-[X] du surplus de ses demandes, et rejeté la demande du Conseil national des barreaux relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [F]-[X] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [A] [F]-[X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse, et y ajoutant de condamner le CNB à lui payer la somme de 15 862.20 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 et y ajoutant, de porter cette condamnation à la somme de 3 000 euros
- l'nfirmer en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes
Et, statuant de nouveau, de faire droit aux demandes suivantes :
- juger que le coefficient de sa rémunération doit être fixé à 350 points
- fixer en conséquence son salaire mensuel moyen à 3 955.80 euros bruts
- condamner le Conseil national des barreaux à lui payer les sommes de :
' 11 882,50 euros à titre de rappel de salaire en raison du non-respect du coefficient conventionnel
' 1 188,25 euros au titre des congés payés afférents
' 679 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
' 67 euros au titre des congés payés afférents
' 281,30 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
' 47 469,60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité
' 47 469,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt
- condamner le Conseil national des barreaux au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le Conseil national des barreaux demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes de 12 000 euros à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Madame [A] [F]-[X] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [F] [X] du surplus de ses demandes
- débouter Madame [A] [F]-[X] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 018.28 euros
- débouter Madame [A] [F]-[X] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
- condamner Madame [A] [F]-[X] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
MOTIFS
Sur le coefficient de classification :
Selon Madame [A] [F]-[X], le Conseil national des barreaux a commis une erreur de classification, qu'elle bénéficiait selon le contrat de travail du coefficient 300 alors que la convention collective applicable ne prévoit qu'un seul coefficient associé au statut d'agent de maîtrise, à savoir le coefficient 350.
Elle réclame un rappel de salaire sur la base de ce coefficient.
Le CNB soutient qu'il qu'il n'y a aucune incohérence ni manquement à ce que la salariée relève du coefficient 300 alors qu'elle avait le statut d'agent de maîtrise, qu'au regard de la convention collective applicable (article 10), la salariée pouvait parfaitement relever de ce coefficient et qu'en tout état de cause, ce coefficient n'est accessible qu'aux salariés qui ont d'abord été classés, pendant 4 ans au coefficient 300, tel n'étant pas le cas de la salariée.
Selon l'article 2 de l'avenant à la convention collective des avocats et de leur personnel en date du 14 février 1997 relatif à la classification, 'les critères classants sont les suivants :
- autonomie ;
- initiative ;
- responsabilité ;
- formation et/ou expérience professionnelle.
Autonomie : l'étendue, l'importance et la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou fonctionnel.
Initiative : la mise en oeuvre de choix et la prise de décisions.
Responsabilité : la part plus ou moins grande d'initiative professionnelle nécessitée par l'emploi occupé pour atteindre les objectifs ; l'étendue, la fréquence et la nature de la délégation accordée dans le cadre de la fonction exercée.
Formation : la formation sanctionnée par un diplôme de l'éducation nationale ou délivrée par un organisme de formation professionnelle agréé.
Expérience professionnelle : une pratique professionnelle d'une durée variable selon les échelons et le niveau de formation'.
Il existe quatre niveaux de classification en fonction de ces critères classants, la progression des niveaux s'effectuant de manière graduelle.
Madame [A] [F]-[X] relève du niveau 3, qui permet de différencier la filière administrative de la filière technique, et met en oeuvre les critères d'initiative, d'autonomie et de responsabilité.
Deux critères indicatifs du poste de travail, liés à l'expérience professionnelle et la formation, situent le niveau, et l'évolution à l'intérieur du niveau, qui se fait au moyen de l'échelon.
Le poste de travail, à des degrés divers, requiert un certain nombre de capacités que le salarié acquiert par la formation, initiale et/ou professionnelle, et par l'expérience professionnelle.
La maîtrise des opérations, plus ou moins complexes en fonction du poste de travail, est le fruit d'une pratique professionnelle d'une durée variable selon l'expérience que le salarié aura acquise dans la vie professionnelle.
Il est précisé que le classement doit être effectué en tenant compte des tâches requises par le poste, lequel définit le niveau de formation initiale et/ou d'expérience professionnelle nécessaire, par référence aux critères de qualification définis, et qu'en conséquence, l'organisation du travail selon une tâche précisément déterminée par les critères de classement et la définition des niveaux placent le salarié au niveau, à l'échelon et au coefficient de la qualification requise par le poste de travail, sans progression automatique d'un échelon à l'autre et que le coefficient 300 constitue de seuil d'accès au régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC.
Il est expressément mentionné que la classification a un double rôle, celui, d'une part, de situer les salariés au niveau de qualification et de rémunération requis pour les tâches exercées et, d'autre part, de constituer, pour les employeurs, un outil de gestion des ressources humaines en terme de recrutement, de gestion de carrière et de formation.
Madame [A] [F]-[X] se réfère à l'article relatif au niveau 3 « Exécution avec responsabilité» ainsi rédigé : '4e échelon, coefficient 350 : agent de maîtrise.
Personnel de maîtrise assurant les fonctions du 3e échelon du niveau 3.
En outre, il prépare un programme de travail qu'il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation.
Formation initiale : bac + 2.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 300 de :
- quatre ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 2 ;
- six ans pour tout titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu'il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 300, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures'.
Il s'en déduit que si le coefficient 350 est attribué à un salarié, il relève dès lors de la catégorie agent de maîtrise.
Cette disposition n'exclut cependant pas la possibilité pour un employeur d'engager un salarié en qualité d'agent de maîtrise au coefficient 300, ce qui résulte au demeurant de l'article 10 de la convention collective selon lequel le contrat de travail peut prévoir, une période d'essai d'une durée maximale de ' 2 mois pour le personnel agent de maîtrise dont le coefficient hiérarchique est égal à 300 ou 350" .
Les fonctions de Madame [A] [F]-[X], en sa qualité de chargée de communication digitale/community manager, étaient précisément définies dans le contrat de travail.
Elle était chargée des missions suivantes, sans que cette liste soit limitative:
'- Recenser les communautés sur le Web pouvant influer sur le positionnement de la marque (blogueurs, forums de discussion...).
- Définir les indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté (nombre de posts, qualité des réponses...).
- Animer les différents comptes de l'entreprise en respectant la spécificité de chacun d'entre eux.
- Rédiger ou relayer des contenus permettant le développement de la visibilité du CNB.
- Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d'expériences, de pratiques entre les internautes.
- Rechercher de nouveaux médias sociaux permettant d'étendre l'influence de la communauté.
- Assurer la fidélisation des internautes via des événements on-line (newsletters...).
- Participer à la communication de crise en cas de «bad» buzz.
- Suivre l'audience des différents supports de la communication.
- Effectuer un reporting des actions de communication engagées sur ce mode de relation à l'avocat.
- Coordonner avec les équipes techniques les améliorations à apporter à la plate-forme.'
Madame [A] [F]-[X] exerçait ses fonctions au sein du service communication, sous l'autorité et selon les directives du responsable de ce service auquel elle devait rendre compte de ses activités et du directeur général.
Ces fonctions telles que définies dans le contrat de travail entrent bien dans le cadre des travaux incombant à une salariée relevant du coefficient 300, à savoir : 'personne ayant à effectuer des missions de représentation et/ou des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients'.
Force est de constater que Madame [A] [F]-[X] n'allègue ni ne démontre qu'elle 'préparait un programme de travail' soumis 'au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation', comme cela est attendu d'un salarié agent de maîtrise coefficient 350.
De plus, le Conseil national des barreaux fait observer que l'appelante, en tout état de cause, percevait un salaire mensuel de 3 100 euros supérieur tant au salaire minimal du coefficient 300 que 350 respectivement de 2 037 euros et 2 377 euros à date de rupture du contrat de travail.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [A] [F]-[X] de ses demandes fondées sur la réévaluation de son coefficient.
Sur l'exécution du contrat et l'obligation de sécurité :
Madame [A] [F]-[X] reproche au Conseil national des barreaux d'avoir exécuté de façon déloyale le contrat de travail et d'avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle indique qu'elle était soumise à des injonctions contradictoires, source d'inquiétude pour elle, qu'elle n'était plus en mesure d'appréhender sereinement ses missions en raison du contexte de réorganisation, et qu'elle a subi une profonde transformation du service sans aucun accompagnement.
Elle invoque sa classification erronée, la remise de documents de fin de contrats erronés, ainsi que la modification unilatérale de ses horaires de travail, présence obligatoire aux assemblées générales mensuelles devant se tenir le vendredi soir et le samedi matin.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, Madame [A] [F]-[X] expose avoir déploré la dégradation de ses conditions de travail à compter de la fin de l'année 2017 en raison d'une pression et d'une charge de travail extrêmement importante ayant pour conséquence la réalisation de nombreuses heures supplémentaires ainsi que le non respect du temps de repos entre deux journées de travail.
Elle invoque les multiples pressions dont elle a fait l'objet et la perte de confiance de la part de la direction, ayant entraîné un état de dépression.
Le CNB soutient avoir exécuté de manière parfaitement loyale le contrat de travail et indique n'avoir jamais modifié sans l'accord de la salariée et lui avoir toujours payé les heures supplémentaires effectuées.
Si rien ne permet de constater que le Conseil national des barreaux n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, il en va différemment du respect de l'obligation de sécurité pesant sur lui en sa qualité d'employeur.
Il est en effet précisé à l'article 4121-1 du code du travail, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Madame [A] [F]-[X] verse aux débats une attestation de Madame [D], délégué du personnel qui atteste avoir été alertée par sa collègue sur le 'mal être profond dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs semaines' et avoir été reçue, le 16 mars 2018, avec elle, par le directeur général du Conseil national des barreaux.
Elle témoigne de son état psychologique se manifestant par des larmes et une crise d'anxiété, tenant selon Madame [A] [F]-[X] à son incompréhension face au changement brutal intervenu, conduisant à lui retirer certaines attributions, et ajoute que le directeur général du CNB lui a alors été proposé d'organiser une réunion avec la nouvelle présidente, cette proposition étant restée sans suite.
Cette déclaration est confirmée par Madame [C], également présente lors de cet entretien.
Le CNB alerté sur les difficultés de la salariée n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a pris les mesures propres à prévenir les conséquences de la modification intervenue dans la répartition des tâches au sein du service communication auquel appartenait la salariée et à remédier à la situation de détresse qui en résultée pour elle et dont il a été informé, qui plus est par une déléguée du personnel.
Ce manquement de l'employeur a son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de la salariée lui a occasionné un préjudice dont elle justifie par la production d'une lettre de son médecin traitant en date du 30 mars 2018, adressée à un de ses confrères, aux termes de laquelle il évoque 'une anxiété chronique importante de base avec récemment une note dépressive sans doute réactionnelle à un problème d'organisation au travail[...] ' ainsi qu'une attestation du 18 janvier 2019 d'une psychologue de l'association d'aide aux victimes et aide à l'accès (Avimej) l'ayant reçue à trois reprises à compter du 29 novembre 2018.
Il convient, infirmant le jugement déféré, de condamner le Conseil national des barreaux à verser à Madame [A] [F]-[X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement :
Tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, à défaut d'accord convenu entre les parties lors de la conciliation, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'1) Vous n'avez à ce jour communiqué aucun plan de communication global sur les actions à mener pour développer l'activité et la visibilité du CNB sur les réseaux sociaux.
2) De la même façon, vous n'avez pas établi de plan de recrutement de nouveaux abonnés aux comptes de CNB sur les réseaux sociaux.
3) Vous n'avez pas non plus proposé de création de nouveaux comptes du CNB sur de nouveaux réseaux sociaux. Vous n'avez pas pris l'initiative de proposer une stratégie de déploiement sur de nouveaux médias type Instagram, Périscope...
4)De manière générale, vous ne produisez pas de reporting régulier des activités sur les réseaux sociaux, ni de veille permanente sur les mises en causes positives ou négatives de l'institution sur les réseaux sociaux et ce malgré l'acquisition, par le CNB et à votre demande, d'une solution de veille automatisée 'talkwalker'. Depuis son acquisition, vous n'avez pas mis en place d'information régulière sur l'activité et les mises en cause du CNB sur les réseaux. De la même manière, vous ne rendez pas suffisamment compte de l'activité des réseaux sociaux relative à l'image ou aux actions du CNB. En particulier, vous ne produisez pas systématiquement les alertes lorsque le CNB est pris à parti ou interrogé sur les réseaux sociaux.
5) Contrairement à tout 'Community manager', vous ne concevez pas de calendriers éditoriaux qui prévoient à l'avance les messages, les cibles et les réseaux à utiliser pour valoriser les actions du CNB.
6)Vous ne prenez pas l'initiative de proposer des projets de message pour diffusion mais attendez qu'on vous suggère d'en diffuser, ces messages étant alors prérédigés par d'autres collaborateurs de l'institution.
7)Plus largement, vous vous en tenez simplement à une approche technique de votre poste, alors qu'il a une dimension stratégique forte non appréhendée, absolument essentielle au développement de la communication digitale de l'institution auprès des avocats et du public'.
Le Conseil national des barreaux soutient que les prestations de travail de Madame [A] [F]-[X] étaient très insuffisantes et justifiaient le licenciement prononcé.
Madame [A] [F]-[X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces du dossier qu'une nouvelle organisation a été mise en place a sein du CNB, sa nouvelle présidente ayant notamment informé Madame [A] [F]-[X] par un courriel en date du 2 janvier 2018, de ce que la ligne stratégique de ses messages serait désormais confiée à M. [L], 'que M. [U] a, quant à lui, été recruté en qualité de social media manager au sein du service communication à compter du 7 janvier 2019 vec selon un contrat de travail à durée indéterminée'.
Force est de constater que la plupart des courriels versés aux débats par le Conseil national des barreaux n'a pas adressé, y compris en copie, à Madame [A] [F]-[X] à l'exception de ceux du 5 août 2018, ainsi rédigés : ' Bonnes vacances et surtout revenez en forme. Il faut qu'on amplifie notre présence sur les réseaux. Vos idées, vos suggestions me seront précieuses. Dans l'intervalle bel été à vous. [W] [Y]' et du 21 septembre 2018 de N. [L] 'Merci de répondre à ce retweet'.
Ils ne suffisent pas à établir les manquements reprochés à Madame [A] [F]-[X] dans l'exécution de ses missions.
Madame [A] [F]-[X], quant à elle, communique :
- le compte rendu de ses entretiens annuels montrant qu'au titre de l'année 2016-2017 il est noté qu'elle a atteint ses objectifs, le directeur de la communication utilisant les expressions 'avec succès', 'réussite' 'avec rigueur', alors que sa 'très bonne autonomie' est soulignée, et qu'elle est évaluée l'année suivante de manière positive.
- des courriels, tels ceux des 15 et 16 mars 2018, permettant de constater sa disponibilité et sa réactivité aux différentes demandes qui lui étaient faites,
- de nombreux échanges avec son supérieur hiérarchique concernant ses actions (courriels du 2 février 2018, pièce n° 31 ou du 2 août 2018, pièce n°30), ainsi que des courriels de remerciements de la présidente du CNB (les 12 décembre 2017, 20 juillet 2018, 3 août 2018).
Elle justifie aussi du fait qu'elle effectuait bien le reporting de ses activités (pièce n°33).
Il convient par conséquent au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties de dire non fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Madame [A] [F]-[X] et de confirmer le jugement sur ce point.
Le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'effectif au sein du Conseil national des barreaux de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [A] [F]-[X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, a procédé à une exacte appréciation de la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Madame [A] [F]-[X] fait valoir qu'elle a été 'particulièrement traumatisée par les conditions brutales et vexatoires de son licenciement', intervenu après une lente et inexorable dégradation de travail, immédiatement après la tenue d'une assemblée générale délocalisée à [Localité 5] et avec dispense non justifiée d'exécution du préavis.
Ayant constaté qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct de celui qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail et réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes l'a, à juste titre débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [A] [F]-[X] la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [A] [F]-[X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du Conseil national des barreaux à son obligation de sécurité.
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE le Conseil national des barreaux à payer à Madame [A] [F]-[X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE le Conseil national des barreaux à payer à Madame [A] [F]-[X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE le Conseil national des barreaux aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE