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Cour de cassation, 20 octobre 1987. 85-18.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.561

Date de décision :

20 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985 par la Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Paul Y..., demeurant square Ego à Miribel (Ain), 2°/ Madame A..., demeurant à Caluire (Rhône), les Fronts de ..., défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président ; M. Barat, rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Dontenwille, Avocat général ; Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Barat, les observations de Me Pradon, avocat de M. Serge Y..., de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Paul Y..., les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre Mme Béatrice Y..., épouse A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Odette X... est décédée le 6 avril 1980, laissant M. Paul Y... son mari survivant et ses deux enfants Serge et Béatrice, épouse A... et en l'état d'un testament olographe en date du 20 juin 1970 aux termes duquel elle a institué ses deux enfants légataires universels ; qu'il dépend de la communauté ayant existé entre les époux Z... notamment deux appartements sis l'un à Lyon et l'autre à Nice ; que M. Serge Y... s'est opposé à la demande en partage de la communauté et en licitation des deux biens immobiliers indivis formée par M. Paul Y..., son père, en faisant valoir d'une part, que la consistance de la communauté n'était pas exactement déterminée et d'autre part, qu'il existait un litige pendant devant le Tribunal d'instance de Nice sur la propriété de l'appartement sis dans cette ville ; qu'écartant cette argumentation et constatant que les deux immeubles indivis étaient, selon les conclusions de l'expert commis judiciairement, impartageables en nature, l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de partage de la communauté et la licitation des immeubles en dépendant en deux lots et sur les mises à prix proposées par l'expert ; Attendu que M. Serge Y... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 1985) d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la Cour d'appel aurait dénaturé des documents desquels il résultait, selon le moyen, que certains bijoux appartenaient à la de cujus et ne pouvaient être compris dans l'actif de la communauté et alors que, d'autre part, le partage de la communauté ne pouvait être ordonné en l'état d'une décision du Tribunal d'instance de Nice ayant énoncé que la qualité de propriétaire de l'appartement de Nice de M. Serge Y..., héritier de sa mère, n'était pas établie formellement ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la juridiction du second degré a estimé que les factures produites par M. Serge Y... étaient insuffisantes pour établir que les bijoux litigieux appartenaient à la de cujus ; Et attendu ensuite que l'arrêt énonce qu'il résulte des actes notariés versés aux débats en date des 4 mars 1975 et 25 août 1976 que le studio sis à Nice a bien été acquis par les époux Y... au cours de leur mariage ; que par ce seul motif, la Cour d'appel, qui a ordonné la licitation de cet acquêt de communauté, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de huit mille francs ; le condamne, envers tous les défendeurs aux dépens et envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens avancés pour la défense de Monsieur Paul Y..., liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1987-10-20 | Jurisprudence Berlioz