Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[U] [N]
C/
[O] [H] [Z] épouse [N]
N° RG 24/04745 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEM
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 29 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (EMIRATS ARABES UNIS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR : comparant assisté de Me Marie FAVA, avocat au barreau de PARIS
et de M. [D] [C], interprète, ayant prêté serment,
ET
Madame [O] [H] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFENDERESSE : non comparante, non constituée,
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 09 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N] et Mme [O] [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Pakistan), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier de justice signifié le 16 octobre 2024 et remis au greffe le 23 octobre 2024, M. [U] [N] a fait assigner Mme [O] [H] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, Mme [O] [H] [Z], partie défenderesse régulièrement assignée à domicile suivant acte d'huissier de justice le 16 octobre 2024, n’a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée pour demander un renvoi.
Le demandeur n'a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [N] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- déclarer sa demande recevable ;
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- dire que Mme [O] [H] [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l'assignation ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire;
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 16 octobre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de M. [U] [N], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Emirats Arabes Unis)
et Mme [O] [H] [Z], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Hauts de Seine)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (Pakistan) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 16 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [U] [N] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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