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Cour d'appel, 27 novembre 2006. 03/00389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/00389

Date de décision :

27 novembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No2801 / 06 DU 27 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 00389 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 01 / 06056, en date du 06 janvier 2003, APPELANT : Monsieur Rachid X... né le 16 Février 1960 à VILLERUPT (54190), demeurant ...54880 THIL représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick LAFFON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de NANCY, demeurant 3 rue Suzanne REGNAULT GOUSSET CO 90010 54035 NANCY CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ; L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Denis GAYET, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2006date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Rachid X...est né le 16 février 1960 à Villerupt (Meurthe et Moselle) de Amar X..., né le 4 février 1919 à Bougie (Algérie) et de Zohr BABA-AHMED née le 18 juillet 1926 à Bougie (Algérie). Le 2 décembre 1997, Monsieur Rachid X...a obtenu du Tribunal d'Instance de Briey la délivrance d'un certificat de nationalité française. Au visa d'un certificat de domicile de l'intéressé, d'une copie intégrale de son acte de naissance, d'une copie de l'acte de décès de sa mère, de la carte de séjour de son père et des listes publiées par le ministère chargé des naturalisations, le certificat énonce que Monsieur Rachid X...est français en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française comme né en France de deux parents qui eux-mêmes y sont nés, l'Algérie étant avant le 3 juillet 1962 constituée de départements français. Faisant valoir d'une part que les parents de l'intéressé sont présumés de statut de droit local, et d'autre part que le père de l'intéressé, alors mineur, n'a pas souscrit de déclaration récognitive en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, si bien que Monsieur Rachid X...a suivi la condition de son père et a lui-même perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nancy, par acte du 21 novembre 2001, l'a fait assigner devant cette juridiction pour faire constater son extranéité. Par jugement du 6 janvier 2003, dont Monsieur Rachid X...a relevé appel le 3 février 2003, il a été fait droit à cette demande. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a énoncé que l'intéressé étant né avant le 1er janvier 1963, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiées par la loi du 20 décembre 1966. Puis, il a constaté que Monsieur X...ne démontre ni qu'il relevait du statut civil de droit commun, ni qu'une déclaration récognitive ait été souscrite en son nom avant le 21 mars 1967, ni qu'aucune autre nationalité, notamment algérienne, ne lui a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. Le 10 février 2003, le ministère de la justice a accusé réception de l'acte d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses uniques conclusions, notifiées et déposées le 12 juin 2003, Monsieur X...demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de lui reconnaître la nationalité française et d'ordonner la mention de la décision dans les conditions prévues par l'article 28 du code civil. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve et entend bénéficier des dispositions de l'article 32-2 du code civil interprétées par la jurisprudence en ce sens que la poursuite de la possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie et après expiration des délais de souscription de déclaration de reconnaissance fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun. Il ajoute qu'à supposer même qu'il relevait du statut civil de droit local, le Ministère Public n'établit pas qu'une autre nationalité lui a été conférée après le 3 juillet 1962. Par ses uniques écritures déposées le 8 octobre 2003, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement. Le Ministère Public réplique que la présomption légale de vérité qui s'attache au certificat de nationalité par application de l'article 30 alinéa 2 du code civil ne concerne que les éléments retenus par l'autorité qui l'a délivré. Faisant valoir que le certificat contesté n'a en rien envisagé les conséquences qu'a pu avoir sur la nationalité française de Monsieur Rachid X...l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le Ministère Public estime que le caractère erroné de l'acte est établi si bien que sa force probante est anéantie. Il rappelle que les deux dernières Constitutions françaises ont garanti les statuts personnels locaux, qui sont à distinguer de la citoyenneté. Il considère que faute de preuve d'une renonciation expresse par les parents de l'appelant, ces derniers doivent être présumés de statut civil de droit local et en déduit que Monsieur X...ne peut invoquer le bénéfice de l'article 32-1 du code civil. Il ajoute que l'article 32-2 du code civil est inapplicable aux faits de la cause, Monsieur X...étant né en France métropolitaine et oppose qu'en tout état de cause l'intéressé n'établit pas la possession d'état de français sur toute la période allant du 1er janvier 1963 au 2 décembre 1997, date de délivrance du certificat contesté. Enfin, pour s'opposer à l'application de l'article 32-3 du Code civil, le Ministère Public fait valoir que Monsieur X...est devenu ressortissant algérien en vertu de l'article 5 de la loi algérienne de nationalité du 27 mars 1963. L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de la combinaison des articles 30 et 31-2 du code civil que c'est au Ministère Public qu'incombe la charge de la preuve, lorsqu'il conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française. En l'espèce, le certificat de nationalité contesté retient comme circonstances de fait, non remises en cause, la naissance de Monsieur Rachid X...en France de deux parents nés en Algérie alors française. L'auteur de ce certificat a retenu comme unique disposition légale justifiant la reconnaissance de la nationalité française l'article 23 du code de la nationalité. Or, l'intéressé étant né avant le 1er janvier 1963, date de prise d'effet, en matière de nationalité, des dispositions adoptées suite à l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le certificat litigieux méconnaît que la situation des parents de Monsieur Rachid X...est susceptible d'être régie par la loi no 66-945 du 20 décembre 1966, dont il résulte que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit de déclaration récognitive avant le 21 mars 1967 sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, sauf si aucune autre nationalité ne leur a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. Il est donc avéré que le certificat délivré à l'appelant est juridiquement erroné si bien que le Ministère Public peut rapporter la preuve que Monsieur Rachid X...a perdu la nationalité française pour une cause non mentionnée dans le certificat. Or la renonciation des musulmans originaires d'Algérie à leur statut civil de droit local ne pouvait résulter que d'un décret d'admission au statut de droit commun ou d'un jugement pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et des lois des 4 février 1919 et du 18 août 1929 si bien que les ascendants de Monsieur Rachid X..., originaires d'Algérie, étaient présumés avoir été de statut civil de droit local. Et les recherches effectuées au ministère chargé des naturalisations n'ont pas permis d'établir que le père de l'intéressé, dont il a suivi la condition, ait souscrit une déclaration récognitive, ce dont il résulte qu'ils ont tous deux perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, étant ajouté que Monsieur X...peut revendiquer la citoyenneté algérienne, par application de la loi algérienne de nationalité du 27 mars 1963, comme étant né de deux parents algériens. Enfin, étant né en France de parents nés en Algérie, Monsieur X...ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 32-2 du code civil. Le jugement sera donc confirmé et Monsieur X...sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Condamne Monsieur Rachid X...aux dépens de l'instance d'appel

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