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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-16.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.560

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 22-16.560 Demandeur : la société WLG, liquidation judiciaire par jugement du TC de Créteil du 19/10/2022 et autre Défendeur : la société Castel Real Estate 1B Requête n° : 1150/22 Ordonnance n° : 90385 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Castel Real Estate 1B, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société S21Y, représentée par Mme [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, ayant Me [P] pour avocat à la Cour de cassation, la société WLG, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19/10/2022, ayant Me [P] pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 octobre 2022 par laquelle la société Castel Real Estate 1B demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mai 2022 par la société WLG, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19/10/2022 et la société S21Y, représentée par Mme [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-16.560 ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me [P] ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société WLG dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il ressort des pièces produites que la société WLG qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Jean Rovinski

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