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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 87-18.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.522

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 8718.522 formé par la SCI Les Marnières, dont le siège est ... à la Queue-en-Brie (Seine-et-Marne) ci-devant et actuellement avenue de Bretagne, Maison pour tous à la Queue-en-Brie, représentée par ses trois co-gérants en exercice, Madame G..., Monsieur A... et Monsieur E..., Contre : 1°) La Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°) La Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3°) Monsieur MURAT Z..., demeurant Route de Goussainville à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise), 4°) La société SAPLO, dont le siège social est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 5°) La Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 6°) La Société à objet civil Bureau Veritas, dont le siège social est 17 bis Place des Reflets La Défense 2 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 7°) Monsieur D..., demeurant ... (9e), syndic de la liquidation des biens de la société Polystrat, 8°) Monsieur C..., demeurant ... (1er), syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise Geron, 9°) Le Bureau d'Etudes pour la Construction de Pavillons actuellement dénonmmé Bureau d'Etudes Parisien Infrastructure, BEPI, dont le siège est ... (15e), II Sur le pourvoi n° 87-19.098 formé par la société SAPLO, Contre : 1°) La Mutuelle Générale Française Accidents, 2°) La Mutuelle des Architectes Français, 3°) Monsieur Charles F..., 4°) La SCI Les Marnières, 5°) La Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, 6°) La Société à objet civil Bureau Veritas, 7°) Monsieur D..., syndic de la liquidation des biens de la société Polystrat, 8°) Monsieur C..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Geron, 9°) Le Bureau d'Etudes pour la Construction de Pavillons actuellement dénommé Bureau d'Etudes Parisien Infrastructure BEPI, III Et sur le pourvoi n° 87-19.148 formé par : 1°) Monsieur F..., 2°) La Mutuelle des Architectes Français, Contre : 1°) La Mutuelle Générale Française Accidents, 2°) La SCI Les Marnières, 3°) La société SAPLO, 4°) La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics "SMABTP", 5°) La Société Bureau Veritas, 6°) Monsieur D..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Polystrat, 7°) Monsieur C..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Geron, 8°) Le Bureau d'Etudes pour la Construction, actuellement dénommé Bureau d'Etudes Parisien Infrastructure BEPI, en cassation de l'arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), La SCI Les Marinères, demanderesse au pourvoi n° 8718.522, invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Saplo, demanderesse au pourvoi n° 87-19.098, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. F... et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi n° 8719.148, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, H..., Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme B..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SCI Les Marnières, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle générale française accidents, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. F..., de Me Guinard, avocat de la société Saplo, de Me Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Bureau Veritas, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K.87-19.148, F.87-19.098 et E.87-18.522 ; Attendu que, de 1966 à 1969, la société Saplo, promoteur, a fait édifier pour le compte de la SCI Les Marnières un ensemble immobilier de 594 pavillons ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. F..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les travaux ont été réalisés par la société Géron, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ; que la Mutuelle générale française accidents (MGFA) est intervenue pour couvrir les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées contre ces deux assureurs, et qui viendraient à excéder leurs plafonds de garantie respectifs ; que les réceptions définitives se sont échelonnées de décembre 1967 à avril 1970, époque à laquelle de nombreuses malfaçons sont apparues ; que, par un premier arrêt devenu irrévocable, en date du 8 juin 1978, la cour d'appel de Paris a alloué à la SCI Les Marnières une provision de 2 000 000 de francs ; qu'un second arrêt, également devenu irrévocable en date du 23 juin 1983, a accordé à la même SCI une autre provision de 4 800 000 francs, la MGFA étant condamnée à couvrir les sommes excédant les plafonds de garantie de la MAF et de la SMABTP ; qu'enfin, l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987) a condamné les constructeurs, dans la proportion de 70 % pour l'entreprise Géron et de 30 % pour l'architecte F..., à payer diverses sommes à la SCI Les Marnières, tout en déchargeant la MGFA de la garantie des "dommages immatériels", c'est-à-dire de l'indemnisation des troubles de jouissance des occupants des pavillons, et tout en réduisant de 6 à 3 % les frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de ravalement ; I) Sur le moyen unique du pourvoi n° K.87-19.148 de M. F..., architecte, et de la MAF : Attendu que M. F... et la MAF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de la clause des conditions particulières, limitant la garantie due par l'assureur aux seuls dommages matériels affectant les travaux assurés, à l'exclusion de tous autres dommages ou préjudices, alors qu'une telle clause, constituant une exclusion de garantie par rapport à celles consenties par les conditions générales, était inopposable à l'assuré, et d'avoir ainsi violé l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, M. F... et la MAF n'ont jamais soutenu que la clause litigieuse, relative aux "dommages immatériels", ne serait pas susceptible d'être opposée par la MGFA ; que le moyen apparait nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; II) Sur le moyen unique du pourvoi n° F.87-19.098 de la société Saplo, pris en ses trois branches : Attendu que la société Saplo fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances, en faisant application de l'exclusion de garantie relative aux dommages immatériels, sans rechercher si une telle exclusion figurait en caractères très apparents dans les conditions générales de la police complémentaire de la MGFA ; alors, d'autre part, que ledit arrêt a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du même code, en s'abstenant de rechercher si la clause d'exclusion de garantie était valable, c'est-à-dire si elle était formelle et limitée ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles les troubles de jouissance éprouvés par les occupants des pavillons seraient la conséquence directe des malfaçons, et qu'ils devaient entrer à ce titre dans le cadre de la responsabilité des constructeurs, objet de l'assurance complémentaire de la MGFA ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la combinaison des conditions générales et spéciales de la police, que celles-ci n'incluaient dans la garantie que les seuls dommages matériels ; que, dès lors, tout moyen tiré d'une prétendu exclusion des dommages immatériels, lesquels ne pouvaient être en aucune manière inclus et par conséquent exclus de la garantie, sont inopérants ; qu'il s'ensuit que le moyen n'apparait fondé dans aucune de ses trois branches ; III) Et sur le pourvoi n° E.87-18.522 de la SCI Les Marnières : Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Les Marnières fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déchargé la MGFA de sa garantie complémentaire relative à l'indemnisation des troubles de jouissance, alors qu'un précédent arrêt du 23 juin 1983, devenu irrevocable, aurait confirmé le jugement entrepris condamnant in solidum M. F..., la MAF et la SMABTP au paiement d'indemnités pour ces troubles de jouissance, et d'avoir ainsi violé l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; Mais atendu que l'arrêt du 23 juin 1983 statue exclusivement sur la réparation des dommages matériels, tandis que l'arrêt du 8 juillet 1987 concerne l'indemnisation de tous les dommages, tant matériels qu'immatériels ; que ces deux décisions n'ont donc pas le même objet ; que dès lors, le premier arrêt n'a pas autorité de chose jugée vis-à-vis du second ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir statué par voie d'évocation sur l'indemnisation des travaux de réfection et de ravalement des façades des pavillons sinistrés, alors que la juridiction du second degré n'aurait pas été saisie du chef de jugement ayant ordonné une mesure d'instruction sur ce point, et alors qu'elle n'aurait pas mis les parties en demeure de conclure sur le coût de ces travaux, le rapport complémentaire d'expertise une fois déposé ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appel interjeté par l'architecte F..., la MAF et la SMABTP n'etait nullement cantonné aux chefs de jugement autres que celui ayant prescrit une mesure d'instruction ; qu'il s'agit d'un appel général ; que la MGFA, intimée sur cet appel, a d'ailleurs sollicité une extension du complément de mission confié à l'expert X..., ce qui suffit à démontrer que la cour était bien saisie de cette question ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des pièces versées aux débats que toutes les parties ont conclu après le 14 mars 1986, date de dépôt du rapport complémentaire, et qu'en particulier la SCI Les Marnières, demanderesse au pourvoi, en a sollicité l'homologation pure et simple dans ses écritures du 29 septembre 1986 ; que la cour d'appel n'a donc pas eu à mettre les parties en demeure de conclure ; Qu'ainsi le second moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI Les Marnières fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit de 6 à 3 % le taux des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et d'avoir ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain du dommage subi que la cour d'appel, après avoir constaté que les opérations de ravalement étaient des travaux très simples se répétant sur chacun des pavillons sinistrés et que leur surveillance ne justifiait pas un taux de 6 %, a réduit à 3 % le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents à cette catégorie de travaux ; Que le troisième moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois de la SCI Les Marnières, de la société Saplo ainsi que celui de M. F... et de la mutuelle des architectes français ;

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