Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-15.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.014
Date de décision :
5 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des maisons d'accueil spécialisées (SEMACS), société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
18/ de M. Léonard Y...,
28/ de M. Claude X...,
demeurant tous deux à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la SEMACS, de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), que MM. X... et Y... ont signé avec la Société d'exploitation des maisons d'accueil spécialisées, dite SEMACS, une convention d'exercice de leur profession d'infirmier libéral au sein de la résidence MAPI du Bourget ; que M. Y..., qui avait informé la SEMACS de son départ à dater du 1er août 1989, a poursuivi ses activités après cette date ; que MM. Y... et X... ayant, motif pris de l'absence de reddition de comptes, cessé de payer la redevance mensuelle contractuellement prévue comme contre partie des prestations fournies par la SEMACS, celle-ci leur a notifié le 30 mars 1990 la résiliation de leurs contrats ; qu'un jugement a condamné la SEMACS à payer à chacun des infirmers une indemnité en réparation de leur préjudice ; que la SEMACS a interjeté appel de cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre M. X... :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt se borne, dans le litige opposant la SEMACS à M. X..., à ordonner une expertise ; qu'un tel arrêt qui ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
Que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre M. Y... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à un report des plaidoiries, que le contrat souscrit par M. Y... avait été résilié le 30 mars 1990, et non pas le 10 juillet 1989, et ordonné une expertise, alors qu'après avoir constaté que la clôture ayant été reportée au 11 février 1991 et qu'à cette dernière date MM. X... et Y... ont déposé de
nouvelles conclusions, en énonçant que la clôture a été prononcée le 11 février 1991 et l'affaire retenue à l'audience du
même jour, la cour d'appel qui, par un même arrêt, a revoqué l'ordonnance de clôture et statué sur le fond du litige sans rouvrir les débats, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture, rendue le jour de l'audience des débats par le conseiller de la mise en état ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre M. Y..., tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour dire que la convention d'exercice libéral conclue entre la SEMACS et M. Y... a été résiliée le 30 mars 1990 et non pas le 10 juillet 1989, l'arrêt retient que l'annonce de départ faite à cette dernière date par M. Y... et enregistrée par la SEMACS n'a pas été suivie d'exécution car, le 8 août 1989, M. Y... a réglé l'indemnité de garantie due depuis la conclusion du contrat et a poursuivi ses activités au sein de l'établissement, ce pourquoi des appels de redevance lui ont été adressés par la SEMACS, qui, au surplus, lui a notifié le 30 mars 1990 la résiliation de son contrat ;
Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que les parties ont considéré comme nulle et non avenue l'annonce de départ en date du 10 juillet 1989 et que le contrat s'était poursuivi jusqu'au 30 mars 1990, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SEMACS dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Condamne la SEMACS à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique