Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00562 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QETO
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 9 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SAUSSAIE REPUBLIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, domicilié en son bureau secondaire [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. YAMEL FERDI, enseigne CIAO LES POUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 30 mai 2024, la SCI SAUSSAIE REPUBLIQUE, propriétaire de locaux commerciaux à Montgeron, donnés à bail à la SARLU YAMEL FERDI a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la SARLU YAMEL FERDI des locaux situés [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 3] et de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, s'iI y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tel autre lieu, au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyer, soit la somme mensuelle de 1.075,06 euros TTC,
- juger acquis à la bailleresse le dépôt de garantie versée entre ses mains par le preneur,
- condamner la SARLU YAMEL FERDI à titre provisionnel à payer à la SCI SAUSSAIE REPUBLIQUE :
- la somme de 5.178,28 euros due au 17 mai 2024, majorée des intérêts à compter du 19 mars 2024,
- la somme de 1.035,65 euros en application de la clause pénale,
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer et justifier de la souscription d'une assurance locative.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SAUSSAIE REPUBLIQUE expose que :
- par acte du 24 novembre 2017 à effet du 1er décembre 2017, elle a donné à bail à la SARLU YAMEL FERDI des locaux à usage commercial situés au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3], pour y exercer l'activité exclusive de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé, moyennant un loyer de 1.075,06 euros chargé et TTC, payable mensuellement d'avance,
- la SARLU YAMEL FERDI payant de manière irrégulière ses loyers, elle l'a mise en demeure le 18 janvier 2024 de régler la somme de 4.369,62 euros et de justifier sous 48 heures de l'existence d'une police d'assurance en cours, en vain,
- le 9 février 2024, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer les loyers réclamant la somme de 4.523,86 euros et de justifier de son assurance, qui est demeuré infructueux malgré les relances,
- au 14 mai 2024, la dette locative s'élevait à la somme de 5.178, 28 euros,
- l'arriéré n'étant pas soldé et aucune justification de l'assurance n'étant faite, elle a été contrainte d'introduire la présente procédure.
A l'audience du 9 juillet 2024, la SCI SAUSSAIE REPUBLIQUE, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes, la dette locative ayant été soldée, à l'exception de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et du justificatif d'assurance.
Bien que régulièrement assignée, la SARLU YAMEL FERDI n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'articles 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI SAUSSAIE REPUBLIQUE expose oralement que la dette locative a été soldée et fait état oralement d'un maintien de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'un maintien de communication de justificatif de l'assurance souscrite.
Toutefois, force est de constater qu'aucune demande de communication de justificatif de l'assurance souscrite n'a été formulée dans le respect du principe de la contradiction dans l'acte introductif d'instance.
En l'espèce aucune prétention n'est donc émise ni en demande ni en défense, à l'exception de celle formée par la demanderesse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la teneur de la présente décision, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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