Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre des appels correctionnels, en date du 8 mars 1988, qui, dans les poursuites exercées à son encontre notamment pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a déclaré irrecevable une constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites, et notamment d'un extrait des registres d'état civil de la commune d'Arles que X..., qui s'était pourvu le 10 mars 1988 contre l'arrêt susvisé, est décédé le 10 mai suivant ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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