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Cour de cassation, 07 juillet 1998. 96-17.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.733

Date de décision :

7 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Christian Y..., 2°/ de M. André X..., tous deux demeurant Centre Chirurgical Saint-Roch, Route de Gordes, 84300 Cavaillon, 3°/ de la compagnie Allianz France - Groupe Allianz Via, venant aux droits de la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est ..., 4°/ du Centre chirurgical Saint-Roch, dont le siège social est ..., 5°/ de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), dont le siège est ..., 6°/ de la Caisse maladie régionale de Provence travailleurs indépendants (C.M.R.P.T.I.), dont le siège social est Immeuble Noilly Paradis, ..., défendeurs à la cassation ; La CANCAVA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Allianz France et du Centre chirurgical Saint-Roch, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi à l'égard du Centre chirurgical Saint-Roch ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 décembre 1984 M. Y..., chirurgien, a pratiqué une intervention chirurgicale sur le genou de M. Z... avec anesthésie péridurale effectuée par M. X...; qu'à la suite de cette intervention le patient a présenté une épidurite entraînant une paraplégie des membres inférieurs; qu'estimant qu'une faute avait été commise par les praticiens, M. Z... les a assignés, ainsi que le directeur du centre chirurgical Saint-Roch, en réparation de son préjudice; qu'il a également appelé en cause la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), tandis qu'intervenait volontairement la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants; que le rapport du collège d'experts a mis en évidence que la survenance, à partir du 7ème jour, des troubles sphinctériens et sensitivomoteurs des membres inférieurs aurait dû conduire les médecins à pratiquer des examens complémentaires et à intervenir très rapidement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 octobre 1995) a retenu qu'en n'accomplissant pas dès le 27 décembre les diligences qu'imposait l'état de M. Z... et en retardant de ce fait l'établissement du diagnostic les praticiens Broc et X... avaient failli à leur obligation contractuelle et que ce manquement avait fait perdre au patient une chance réelle et sérieuse de se trouver dans un état meilleur; qu'il a déclaré ces praticiens responsables des conséquences dommageables à hauteur de 50 % ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z..., pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen d'une part, qu'ayant constaté que l'infection ayant entraîné le grave préjudice provenait avec certitude de l'intervention chirurgicale, de l'infection péridurale et du maintien du catheter et que ce processus était connu depuis fort longtemps l'arrêt ne pouvait se borner à écarter toute faute sans rechercher l'origine de l'infection nécessairement imputable à une cause; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors d'autre part, qu'en ayant fait courir au patient un risque inutile du fait de leur carence à intervenir, les médecins ont concouru à la réalisation de l'entier dommage; qu'en se prononçant ainsi qu'elle a fait la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, en l'état des deux expertises médicales, dont les conclusions n'ont pas été contestées, relevé que la survenance d'une épidurite est une complication secondaire exceptionnelle; qu'elle a aussi relevé qu'il n'y avait eu aucune faute dans la mise en place de l'anesthésie par pose de catheter puis dans la surveillance des injections, dans des conditions "d'aseptie les plus poussées"; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise dont elle a pu déduire qu'aucun élément ne permettait d'imputer aux médecins une responsabilité dans la survenance de l'infection péridurale; qu'ensuite tenant compte encore des données des expertises, elle a pris en considération la chance de succès raisonnable qu'une intervention plus rapide des praticiens aurait eue sur l'évolution du mal pour décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ceux-ci devaient réparer les conséquences dommageables à hauteur de 50 % ; D'où il suit qu'en aucune de ses critiques le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. Z... fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir accordé à la caisse régionale des travailleurs indépendants un capital de frais pour soins futurs, ce qui constitue la réparation d'un préjudice ni certain ni actuel en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, devant les juges du fond M. Z... n'a pas contesté la demande de ce chef, régulièrement formée par la caisse; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la CANCAVA : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le montant du préjudice corporel qui devait être versé à M. Z... par MM. X... et Y... et leur assureur, sans tenir compte des prestations versées par la CANCAVA; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé par une partie n'ayant ni constitué avoué ni conclu devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à M. Z... et à la CANCAVA ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Z..., le centre chirurgical Saint-Roch et la compagnie Allianz France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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