Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-11.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.095
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine, Léonne, Denise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société civile immobilière Estuaire Sainte-Catherine, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Z..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société civile immobilière Estuaire Sainte-Catherine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du bail qui lui a été consenti personnellement en avril 1988, la locataire ne pouvait faire, dans les locaux loués, aucune démolition, aucun percement de mur ou de cloison ni aucun changement de distribution, sans avoir obtenu le consentement exprès et par écrit de la bailleresse et que les travaux devaient, en outre, être exécutés sous la surveillance et le contrôle de l'architecte de cette dernière, et retenu, à bon droit, que Mme Y... ne pouvait se prévaloir, pour les travaux entrepris par elle en 1991, de l'autorisation qui lui avait été donnée en 1982, alors qu'elle n'était que la représentante légale de la société Spexim titulaire du bail, la cour d'appel, interprétant souverainement les termes ambigus de cette autorisation, a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société civile immobilière Estuaire Sainte-Catherine la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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