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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/00110

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00110

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 04 Juillet 2025 N° RG 23/00110 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBN5 Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025. Demanderesse : Société TRANSPORTS RICHARD 22 route de Saint-Etienne de Montluc 44220 COUERON Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS (non comparant - dispensé de comparution) Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT 29 cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparution) Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 2 octobre 2018, la société Transports Richard a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [Y] [R], né le 22 mars 1963, conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvres, comportant, notamment, les indications suivantes : ‘‘- Date et heure de l’accident : 1er octobre 2018 à 15 H 45 ; - Activité de la victime lors de l’accident : Opération de manutention - Chargement ; - Nature de l’accident : En vérifiant la bonne mise en place du panneau de convoi exceptionnel, le salarié a bougé un tendeur, qui s’est décroché et lui est revenu en plein visage ; - Objet dont le contact a blessé la victime : Un tendeur ; - Siège des lésions : Oeil et paupière gauches ; - Nature des lésions : Plaie’’. Le certificat médical initial, en date du 2 octobre 2018 faisait état d’une «luxation antérieure cristallin oeil gauche - décollement de rétine oeil gauche - plaie libre de la paupière». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 1er novembre 2018. Le certificat médical final, en date du 27 octobre 2019, faisait état d’une «nette amélioration de l’état de M. [R]» et prescrivait une reprise à temps complet pour le 28 octobre 2019. Après avoir décidé de prendre en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié à la société Transports Richard, par lettre du 5 août 2020, sa décision de reconnaître à M. [R], dont la date de consolidation a été fixée au 28 octobre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % à compter du 29 octobre 2019. Les conclusions médicales, reproduites dans cette lettre du 5 août 2020, étaient les suivantes : ‘‘Au niveau de l’oeil gauche, baisse d’acuité visuelle limitée à 5/10ème Parinaud 3 ; perte de mydriase et de jeu pupillaire actif, altération du champ visuel en temporal; pseudophakie (implant de cataracte traumatique)’’. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société Transports Richard a, par lettre du 10 septembre 2020 reçue le 11 septembre 2020, saisi la commission médicale de recours amiable. En l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans les quatre mois de sa saisine, la société Transports Richard, interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 13 janvier 2023. L’affaire est venue à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à celle du 14 mai 2025. A l’audience du 14 mai 2025, les parties ont été dispensées de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire. Par conclusions écrites, déposées à l’audience, la société Transports Richard demande au tribunal de : Avant dire droit, - Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 17 % attribué à M. [R] à la suite de son accident du travail du 1er octobre 2018; - Demander à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 17 % attribué à M. [R]. Au soutien de ses prétentions, la société Transports Richard fait notamment valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 17 % attribué à M. [R] lui paraît surévalué au regard de l’accident déclaré et des séquelles présentées par le salarié; qu’en outre la décision de la caisse retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % ne précise pas exactement la nature de l’infirmité présentée par M. [R] et n’évoque pas ses facultés physiques et mentales, ni ses aptitudes et sa qualification professionnelle et ne fait aucune référence au barème indicatif d’invalidité cité par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Par conclusions écrites, visées par le greffier et déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal de : - Constater que le taux d’incapacité permanente partielle est évalué conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ; - Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [R] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % à la date de consolidation du 28 octobre 2019 ; - Déclarer la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ; - Rejeter la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction dans la mesure où l’employeur n’en justifie pas l’utilité pour le juge ; A défaut, - Ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sur pièces ; - Débouter la société Transports Richard de tous ses chefs de demande, de ses fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault fait notamment valoir que les conclusions de son médecin conseil justifient la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % au regard du barème de l’UCANSS, chapitre 6.1 relatif à l’altération de la fonction visuelle ; qu’il convient, à cet égard, de tenir compte des troubles de la vision centrale de loin ou de près (vision de précision), des troubles de la vision périphérique (vision de sécurité), des troubles de la vision binoculaire et des troubles du sens chromatique ainsi que du sens lumineux, enfin, des nécessités de la profession exercée ; que le médecin conseil de la caisse a précisé à cet égard qu’au vu du retentissement professionnel et en cas d’incompatibilité avec la poursuite de son emploi, qui sera à rediscuter avec le service de santé au travail, un coefficient professionnel pourra être attribué à M. [R] ; que si l’employeur indique que le taux d’incapacité permanente partielle est surévalué au regard de l’accident déclaré et des séquelles présentées par le salarié, il n’apporte cependant aucun élément nouveau pouvant remettre en cause la décision de la caisse ; que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de 17 % opposable à l’employeur n’apparaît pas surévalué ; qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical qui justifierait de recourir aux lumières d’un technicien. Le docteur [K], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier médical de M. [R] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique dans son rapport que M. [R] a dû être opéré en urgence d’une cataracte traumatique causée par l’accident du travail du 1er octobre 2018 qui a nécessité la pose d’un cristallin ; que M. [R] se plaint d’une douleur et d’une gêne visuelles avec photophobie et altération du champ visuel ; qu’il présente une baisse de l’acuité visuelle de son oeil gauche à 5/10 - Parinaud 3, ainsi qu’une altération de son champ visuel en temporal et une mydriase unilatérale gauche; que par référence au chapitre 6-1 du barème indicatif d’invalidité, pourraient être retenus un taux d’incapacité permanente partielle de 3 à 5 % pour baisse d’acuité visuelle, un taux de 5 % pour la mydriase unilatérale et un taux de 10 % pour la cataracte ; que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de 17 % retenu par la caisse n’apparaît pas surévalué. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025. Cette date a été reportée au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de la société Transports Richard : Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Selon les dispositions combinées des articles R.142-8-5, alinéa 4, et R.142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. Cependant, en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le délai de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5, alinéa 4, précité s’est trouvé suspendu à compter du 12 mars 2020 et a recommencé à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le 1er août 2022. Le délai de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5, alinéa 4, susvisé, a par conséquent recommencé à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter du 1er août 2022. La société Transports Richard disposait donc, pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d’un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle avait expiré le délai de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5, alinéa 4. Ayant saisi le pôle social le 13 janvier 2023, la société Transports Richard est dès lors recevable en son recours. Sur le taux d’IPP de M. [R] : Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [K] duquel il résulte que M. [R], qui a dû être opéré en urgence d’une cataracte traumatique causée par l’accident du travail du 1er octobre 2018, ce qui a nécessité la pose d’un cristallin, se plaint d’une douleur et d’une gêne visuelles avec photophobie et altération du champ visuel ; qu’il présente une baisse de l’acuité visuelle de son oeil gauche à 5/10 - Parinaud 3, ainsi qu’une altération de son champ visuel en temporal et une mydriase unilatérale gauche ; que par référence au chapitre 6-1 du barème indicatif d’invalidité, pourraient être retenus un taux d’incapacité permanente partielle de 3 à 5 % pour baisse d’acuité visuelle, un taux de 5 % pour mydriase unilatérale et un taux de 10 % pour la cataracte ; que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de 17 % retenu par la caisse n’apparaît pas surévalué. Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’IPP de 17 %. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe : DECLARE la société Transports Richard recevable en son recours ; FIXE à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [R] à la suite de son accident du travail du 1er octobre 2018, opposable à la société Transports Richard ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Transports Richard aux dépens ; RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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