Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02718 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQ7J
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
07 juillet 2022 RG:21/01974
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[X]
[J]
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Stéphane GOUIN
à Me Natasha DEMERSEMAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 07 Juillet 2022, N°21/01974
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre du 4 novembre 2005, acceptée le 24 novembre 2005 et réitérée par acte authentique le 25 décembre 2005, M. [X] et Mme [J] ont souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Sud, aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), un prêt immobilier d'un montant de 172 300 euros, d'une durée de 20 ans, et assorti d'un taux d'intérêt fixe de 3,45% l'an et d'un taux révisable selon la période concernée.
Estimant que le TEG mentionné dans le contrat de prêt était erroné pour ne pas avoir pris en compte une partie des cotisations d'assurance décès souscrites, par acte d'huissier du 7 mai 2021, les emprunteurs ont assigné le CIFD devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour en annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels.
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 13 décembre 2021, le CIFD a demandé au juge de la mise en état de déclarer la demande irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Immobilier de France Développement ;
- déclaré irrecevable l'action en nullité du taux d'intérêt conventionnel ;
- dit que le tribunal saisi au fond n'examinera donc que la seule demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2022 ;
- enjoint au Crédit Immobilier de France Développement de conclure au fond avant le 23 août 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le juge de la mise en état a écarté la prescription au visa de l'article 1304 ancien du code civil, car l'erreur alléguée du TEG n'apparaissant pas manifestement à la lecture de la convention et aucun des documents communiqués par le prêteur ne permettant de déterminer que le calcul du TEG n'avait pas intégré le coût de l'assurance décès de Mme [J]. Il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels dès lors que le TEG contesté est mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation lequel prévoit comme sanction la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 9 février 2023.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels n'était pas precrite, écarté la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS:
Par courrier notifié par voie électronique le 23 mai 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement, appelante, s'en est rapportée à la sagesse de la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, les intimés demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et, statuant à nouveau, de juger recevable cette action en nullité.
[S] [X] et [N] [J] considèrent au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur cette question car la nature de la sanction applicable en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt est une question de fond et non une fin de non-recevoir.
MOTIFS:
Devant le juge de la mise en état, le Crédit Immobilier a soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que le TEG contesté était mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation, lequel prévoit pour seule sanction la déchéance du droit aux intérêts.
Le juge de la mise en état a déclaré la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels irrecevable : après avoir rappelé la coexistence de la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans le contrat de prêt et de la déchéance du droit aux intérêts résultant des irrégularités affectant l'offre de prêt telles que l'inexactitude du TEG, le premier juge a considéré que dès lors qu'il existait une offre de prêt et que les actes ultérieurs reproduisaient les termes de cette offre, la seule sanction était la déchéance du droit aux intérêts.
Le juge de la mise en état a précisé par ailleurs que le tribunal saisi au fond n'examinerait que la seule demande subsidiaire formée par [S] [X] et [N] [J] tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Les intimés font grief au juge de la mise en état d'avoir déclaré irrecevable leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ont interjeté appel incident de cette disposition et conclu à son infirmation.
L'article 122 du CPC définit la fin de non-recevoir comme le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La fin de non-recevoir consiste pour celui qui la soulève à critiquer le droit d'agir de son adversaire, autrement dit à le considérer dépourvu du droit de demander au tribunal de juger si sa prétention est bien ou mal fondée. Saisi d'une fin de non-recevoir, le juge doit apprécier la recevabilité de la demande sans examiner au fond ladite demande.
La défense au fond a pour but quant à elle de démontrer que la demande est mal fondée en droit ou en fait, l'article 71 du code de procédure civile disposant qu'elle a pour objet de 'faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire'.
Si aux termes de l'article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, il n'entre pas dans son pouvoir juridictionnel de statuer sur des défenses au fond.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
Y ajoutant,
Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer à [S] [X] et [N] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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