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Tribunal Administratif de Paris, 19 juillet 2024. 2329881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2329881

Date de décision :

19 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B informe le juge des référés du tribunal qu'elle souhaite solliciter une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance-publique hôpitaux de Paris, suite à une ponction lombaire qu'elle aurait subie le 14 février 2014. Elle allègue qu'un avocat déposera un mémoire complémentaire mais qu'elle souhaite préserver ses droits en déposant une requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R.411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles. 4. Mme B allègue avoir subi une ponction lombaire le 14 février 2014, qui lui aurait occasionnée de nombreuses séquelles. Elle informe le juge des référés qu'elle envisage de solliciter une expertise médicale par l'intermédiaire de son avocat et que, dans l'attente, elle souhaite préserver ses droits. Toutefois, Mme B, qui a saisi le juge des référés le 28 décembre 2023, n'a accompagné sa demande d'aucun document et n'expose pas d'argumentation lisible et intelligible. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée par Mme B n'apparaît pas utile et sa requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 juillet 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329881/11-6

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