Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BIOPHARMA, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Madame Anne-Marie X..., demeurant Saint-Richer, Chadenac, Pons (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Biopharma, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Biopharma reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 1987) de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, dès lors que les motifs allégués par l'employeur à l'occasion d'un licenciement sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce le licenciement de Mme Anne-Marie X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse parce que l'employeur ne faisait pas la preuve des griefs qu'il avait invoqués au soutien de la mesure de licenciement ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction, ont estimé que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biopharma, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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