Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/05780 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT74
MINUTE: 24/1512
Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [W]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Service des Majeurs protégés - GHU [6]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
GHU [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 28 février 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [W].
Depuis cette date, Madame [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [6].
Le 19 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [I] [W], a été entendu en ses observations ;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 juillet 2024, que Madame [I] [W] est hospitalisée depuis 2007 pour une schizophrénie de type paranoïde, dans le cadre de soins à la demande d’un tiers ayant été convertis en soins à la demande du représentant de l’Etat suite à une agression impulsive sur une aide soignante, par arrêté du 28 avril 2015.
Il ressort du dernier certificat mensuel, en date du 25 juin 2024, que les idées mégalomaniaques sont très présentes, et que la patiente est très dissociée, discordante et désorganisée.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que la patiente est toujours dans le déni de ses troubles, compliquant la mise en place d’un projet de réhabilitation adapté. Sont mentionnés un vécu persécutif massif, des troubles du comportement avec une logorrhée délirante hermétique.
Madame [I] [W] a refusé de comparaître à l’audience.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [I] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [W] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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