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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-84.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.095

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHANCEAULME de SAINTE CROIX Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 juin 1993, qui, pour faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, des articles 147 et suivants du Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée et usage ; "aux motifs propres, d'une part, qu'en établissant le document litigieux, par l'effet duquel la société l'Européenne de Banque se trouvait engagée, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir le passif de la société "Grand Hôtel de la Havane", pour un montant et une durée limités, à l'occasion d'une cession d'actions, le prévenu en se désignant dans l'acte qu'il avait lui-même confectionné, comme représentant de l'Européenne de Banque en sa qualité de directeur adjoint de la société Lafitte Investissement, et alors qu'il n'avait pas reçu procuration de l'Européenne de Banque pour apporter sa garantie à une opération à laquelle elle était restée étrangère, a sciemment altéré la vérité dans un acte emportant pour ladite banque des droits et des obligations pouvant fonder une action en justice ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du contrat de travail de Chanceaulme de Sainte Croix que celui-ci, employé par Lafitte Investissement, n'avait pas qualité pour engager l'Européenne de Banque et qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure, que les fonctions de directeur adjoint de la société Laffitte Investissement exercées par le prévenu, impliquaient expressément pour celui-ci un mandat général de représentation de l'Européenne de Banque, et le droit de souscrire pour le compte de cette dernière, une caution solidaire venant garantir une opération de cession d'actions à laquelle elle n'était pas intéressée ; "alors, d'une part, que dans l'acte de cautionnement incriminé établi sur papier à en-tête Lafitte Investissement, Chanceaulme de Sainte Croix est mentionné comme agissant en qualité de directeur adjoint de Lafitte Investissement, qualité qu'il possédait effectivement, ce qui exclut la qualification de faux ; "alors, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les motifs des juges du fond sont en contradiction avec les termes du contrat de travail de Chanceaulme de Sainte Croix, d'où il résulte que celui-ci, directeur adjoint de Lafitte Investissement filiale de l'Européenne de Banque, avait pouvoir pour engager cette dernière société, et que ledit contrat a ainsi été dénaturé ; "alors enfin que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Chanceaulme de Sainte Croix faisait valoir qu'il avait signé le document incriminé es-qualité de directeur adjoint de la société Lafitte investissement et non de l'Européenne de Banque, le document stipulant en fait que la société Lafitte Investissement intervenait en tant que mandataire de l'Européenne de Banque et qu'il n'avait donc pris personnellement la fausse qualité de représentant de cette dernière société et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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