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Cour d'appel, 10 janvier 2012. 10/08120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/08120

Date de décision :

10 janvier 2012

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°23 R.G : 10/08120 M. [M] [N] Mme [J] [H] divorcée [N] C/ M. [K] [N] Mme [T] [N] épouse [Z] M. [I] [P]-[S] Melle [O] [P]-[S] M. [U] [C] [N] M. [V] [D] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2011 devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 10 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur [M] [N] [Adresse 18] [Localité 22] Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués Assisté de Me MARTEAU, avocat Madame [J] [H] divorcée [N] [Adresse 12] [Localité 22] Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués Assistée de Me MARTEAU, avocat INTIMÉS : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 21] [Adresse 11] [Localité 22] Représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués Assisté de la SELARL AVOXA, avocats Madame [T] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 21] [Adresse 16] [Localité 15] Représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués Assisté de la SELARL AVOXA, avocats Monsieur [I] [P]-[S] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 5] [Localité 13] Représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués Assisté de la SELARL AVOXA, avocats Mademoiselle [O] [P]-[S] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 14] Représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués Assisté de la SELARL AVOXA, avocats Monsieur [U] [C] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 17] Représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués Assisté de la SCP WEIL & MOUSSAFIR, avocats Monsieur [V] [D] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 22] ([Localité 22]) [Adresse 18] [Localité 22] Représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués Assisté de la SCP WEIL & MOUSSAFIR, avocats FAITS ET PROCÉDURE [U] [N], veuf de [L] [F], est décédé le [Date décès 9] 1983 laissant pour lui succéder ses quatre enfants: [M] [N], [K] [N], [T] [N]-[Z], [A] [N] épouse [P], décédée en 1984 et aux droits de laquelle viennent ses deux enfants, [O] [P]-[S] et [I] [P]-[S]. Le défunt avait inventé une nouvelle variété de pomme de terre qu'il avait dénommée '[W]' et pour laquelle il avait obtenu un certificat d'obtention végétale (COV) délivré le 20 juin 1972 pour une durée de 25 ans à partir du 20 novembre 1973, expirant le 20 novembre 1998. Exposant qu'au décès de [U] [N], seul Monsieur [M] [N] avait géré et exploité ce certificat et en avait tiré des revenus, Messieurs [K] [N] et [I] [P]-[S], Mesdames [T] [N]-[Z] et [O] [P]-[S], ci-après dénommés les consorts [N], ont assigné Monsieur [M] [N], son épouse, Madame [J] [H], et ses deux enfants, Messieurs [B] et [G] [N] aux fins de: voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession, voir condamner Monsieur [M] [N] à partager entre les cohéritiers et à proportion de leurs droits, les fruits et revenus tirés de l'exploitation du certificat d'obtention végétale, voir prononcer, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, la révocation de la donation consentie par les époux [N]/[H] à leurs deux enfants. Par jugement du 12 mai 2009 le tribunal de grande instance de Vannes a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par Messieurs [M], [B], [G] [N] et Madame [H]. Par jugement du 21 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Vannes a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [N] et désigné le président de la chambre des notaires du Morbihan pour y procéder, avec faculté de délégation, dit que Monsieur [M] [N] est redevable des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2008: à Monsieur [K] [N] ................ 122.854,29 € à [T] [N]-[Z]................. 122.854,29 € à [O] [P]-[S] ................. 61.427,15 € à [I] [P]-[S]..........61.427,15 € déclaré inopposable à Messieurs [K] [N] et [I] [P]-[S], à Mesdames [T] [N]-[Z] et [O] [P]-[S] la donation-partage consentie par Monsieur [M] [N] à ses enfants le 7 juillet 2005, dit que le notaire devra tenir compte de la présente décision, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [M] [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [M] [N] et Madame [H]. POSITION DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [M] [N] et Madame [H] demandent à la cour : d'infirmer le jugement, de dire et juger que Monsieur [M] [N] qui a géré seul le devenir du certificat d'obtention végétale a droit de recevoir la moitié des bénéfices générés par ce certificat, qu'en conséquence seule la moitié des revenus perçus est soumis à partage entre les cohéritiers, de dire et juger que Monsieur [M] [N] a d'ores et déjà reversé à ses cohéritiers les sommes leur revenant, après déduction de la rémunération qui lui était due au titre de la gestion de ce certificat, de débouter les consorts [N] de leur action paulienne, de condamner les consorts [N] à payer à Monsieur [M] [N] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner les intimés aux dépens d'instance et d'appel et au paiement, au profit de Monsieur [M] [N] et de Madame [H] d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 9 novembre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [N] demandent à la cour : de confirmer le jugement, de condamner Monsieur [M] [N] aux dépens et au paiement, au profit de chacun d'eux, d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Messieurs [B] et [G] [N] demandent à la cour : d'infirmer le jugement, de débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, de condamner solidairement les consorts [N] aux dépens d'instance et à payer à chacun d'eux une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'ouverture des opérations de liquidation-partage Par application de l'article 815 du code civil selon lequel nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, et compte tenu du fait qu'au décès de [U] [N] ses héritiers se sont limités à dresser une déclaration de succession destinée à l'administration fiscale sans qu'il ne soit procédé à un partage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [N] et désigné le président de la chambre des notaires du Morbihan pour y procéder, avec faculté de délégation. * sur le certificat d'obtention végétale - sur les redevances générées par le cov Aux termes de l'article 815-10 du code civil les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision. Par ailleurs, selon l'article 815-12 du code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans des conditions fixées à l'amiable, ou à défaut, par décision de justice. Dans le cas présent, le 20 juin 1972 il a été délivré à [U] [N], qui avait découvert une nouvelle variété de pomme de terre, un certificat d'obtention végétale (COV), ayant pour dénomination '[W]', pour une durée de 25 ans à partir du 20 novembre 1973 jusqu'au 20 novembre 1998. Ce COV consacrant un droit de propriété incorporelle constituait un actif dépendant de la succession et les revenus qu'il a générés, jusqu'au 20 novembre 1998, date de son expiration, dépendent de l'indivision successorale conformément à l'article 815-10 précité. De 1973 à 1997, [U] [N] puis son fils, Monsieur [M] [N], ont réglé à la date du 20 novembre de chaque année, l'annuité permettant le maintien en vigueur des droits de l'obtenteur, entre les mains du comité de protection des obtentions végétales. Le 15 septembre 1972 [U] [N] avait concédé aux sociétés Germinal, Ets Kervegant et UCAP l'exclusivité de la production de plants de pommes de terre de variété '[W]' et la production de pommes de terre de consommation, sous condition de les commercialiser sous un label qui sera déposé par l'obtenteur. Le 22 février 1980 [U] [N] et son fils, [M] [N] ont concédé à la centrale coopérative agricole bretonne ( CECAB) l'exclusivité de la production de plants de pommes de terre de la variété '[W]' moyennant le versement annuel des droits revenant aux obtenteurs selon un taux fixé pour la campagne 1980 à 5 francs/quintal, le versement devant s'effectuer auprès de la CGLV (devenue SICASOV). La CECAB s'engageait également à commercialiser la pomme de terre de consommation sous le label '[W]'. De l'année 1990 à l'année 1998 incluses, la CECAB a reversé entre les mains de la CGLV, puis de la SICASOV, la somme globale de 72.944,63 € au titre de redevances prévues à la convention de concession du 22 février 1980. La SICASOV a reversé à Monsieur [M] [N] cette somme, après prélèvement des frais de gestion de 3%. Si les données antérieures à l'année 1990, qui ont été archivées, n'ont pas été retrouvées, au vu des surfaces d'exploitation des plants, les redevances réglées entre l'année 1983 et l'année 1989 se sont élevées à 22.332,20 €. Déduction faite des frais de gestion de 3 % perçus par la SICASOV, c'est donc une somme de : 72.944,63 + 22.332,20 = 95.276,83 - 2.858,30 = 92.418,53 € qui a été perçue à titre de redevance, de l'année 1983, date du décès, à la date d'expiration du certificat d'obtention végétale. Cette somme globale de 92.418,53 € correspond à la rémunération du droit de propriété incorporelle attachée au certificat d'obtention végétale dont était détenteur [U] [N] et, donc aux fruits produits par un bien dépendant de l'indivision successorale. Toutefois, en 1983, au décès de [U] [N], les cohéritiers ont donné tous pouvoirs à Monsieur [M] [N] pour exploiter et développer la production de plants de la variété '[W]' et à compter de cette date seul Monsieur [M] [N] a permis le maintien du certificat d'obtention végétale en réglant de l'année 1983 à l'année 1997 les annuités auprès du comité de protection. Il a encore seul favorisé et contribué au développement du marché des plants de '[W]' en poursuivant le contrat de concession avec la CECAB. En conséquence les redevances perçues à hauteur de 92.418,53 € étant le fruit de sa gestion, il a droit en application de l'article 815-12 du code civil à une rémunération qui sera évaluée, selon les usages en la matière, à 50% des revenus produits, de sorte que la somme revenant aux cohéritiers sera fixée à 46.209,27€. En outre, Monsieur [M] [N] n'est redevable que des produits nets de sa gestion, de sorte qu'il convient de déduire de la somme due, celle correspondant à l'impôt réglé sur les redevances, qui sera fixé à 18 %, ce qui ramène la somme due au cohéritiers à 37.891,60 €. Enfin, dans le courant de l'année 2007, Monsieur [M] [N] a reversé, sur ces redevances la somme de 8.462 € à chacun de ses frère et soeur et celle de 4.231 € à chacun de ses neveu et nièce. En conséquence Monsieur [M] [N] sera déclaré redevable des sommes suivantes : [K] [N] ...........................................12.630,53 - 8.462 = 4.168,53 € [T] [N]-[Z] ..........................12.630,53 - 8.462 = 4.168,53 € [O] [P]-[S].............................6.315,27 - 4.231 = 2.084,27 € [I] [P]-[S]..................6.315,27 - 4.231 = 2.084,27 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 18 mars 2008. - sur la commercialisation des pommes de terre de consommation Aux termes de la convention conclue le 22 février 1980 si la CECAB s'était vue confier l'exclusivité de la vente des plants, elle s'était également engagée à déployer tous ses efforts pour promouvoir la diffusion de la variété tant auprès des planteurs que des consommateurs et à commercialiser la pomme de terre de consommation sous le label '[W]'. A cet effet, en 1988/1989 Monsieur [M] [N] et la CECAB ont mis en place un partenariat avec la société Intermarché en vue de la vente des pommes de terre de consommation et ce marché a prospéré. Toutefois, les rémunérations que Monsieur [M] [N] a tirées de la production et de la commercialisation de la pomme de terre destinée à la consommation sont le résultat, non pas de l'exploitation du COV puisque les droits attachés à celui-ci sont épuisés par la vente des plants, mais du travail et de l'industrie déployés pour développer et vendre ces produits de consommation courante, selon les lois du marché, ce que vient confirmer le fait que ces revenus ont été perçus postérieurement à l'année 1998, date d'expiration du COV. En conséquence, même si les factures émises portent la mention 'redevance sur concession d'exploitation de COV', les sommes ainsi perçues ne sauraient constituer des fruits d'un bien indivis. En conséquence le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives au montant des sommes dues par Monsieur [M] [N] à ses cohéritiers. * sur l'action paulienne Aux termes de l'article 1167 du code civil les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L'action paulienne ne peut prospérer que s'il est démontré qu'au jour de l'acte critiqué le débiteur se savait redevable d'une créance certaine, s'est rendu volontairement insolvable et le demeure au jour de l'introduction de la demande. En l'espèce, les consorts [N] demandent à leur voir déclarer inopposable l'acte du 7 juillet 2005 publié les 16 janvier et 5 mars 2007 par lequel Monsieur [M] [N] et son ex-épouse, Madame [H], ont consenti à leurs deux enfants, Messieurs [B] et [G] [N], une donation-partage portant sur la nue-propriété de leurs biens immobiliers. Toutefois les consorts [N] ne démontrent pas que Monsieur [M] [N] serait insolvable et il ressort au contraire des pièces versées aux débats que ce dernier perçoit une pension de retraite qui s'élevait en 2004 à 3.707 € par mois et qu'il bénéficie pour moitié de l'usufruit sur deux immeubles, l'un situé à [Localité 22], l'autre à [Localité 19]. Il en résulte que les revenus de Monsieur [M] [N] étant suffisants pour permettre aux consorts [N] d'obtenir paiement de leur créance, les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'acte de donation-partage du 7 juillet 2005 inopposable aux consorts [N]. * sur la demande de dommages et intérêts La discussion élevée par les consorts [N] ne révélant aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice et n'étant pas de nature à porter atteinte à l'honneur et la probité de Monsieur [M] [N], ni davantage à celle de son ex-épouse et de ses enfants, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant pour l'essentiel en cause d'appel les consorts [N] seront condamnés aux dépens et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer à Messieurs [B] et [G] [N], qui ont plaidé par le même conseil, une somme de 1.500 €. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [N] et de Madame [H] leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en date du 21 septembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [U] [N] et désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan, avec faculté de délégation. L'infirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau, Dit que Monsieur [M] [N] est redevable envers ses cohéritiers des sommes suivantes, au titre des revenus nets de l'indivision, déduction faite de la rémunération qui lui est due : Monsieur [K] [N]...............................................4.168,53 € Madame [T] [N]-[Z]................................4.168,53 € Mademoiselle [O] [P]-[S].......................2.084,27 € Monsieur [I] [P]-[S]....................2.084,27 € Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2008. Déboute Monsieur [K] [N], Madame [T] [N]-[Z], Mademoiselle [O] [P]-[S] et Monsieur [I] [P]-[S] de leur action paulienne tendant à leur voir déclarer inopposable la donation-partage consentie le 7 juillet 2005 par Monsieur [M] [N] et Madame [J] [H] à Messieurs [B] et [G] [N]. Y ajoutant, Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts. Déboute Monsieur [K] [N], Madame [T] [N]-[Z], Mademoiselle [O] [P]-[S] et Monsieur [I] [P]-[S], Monsieur [M] [N] et Madame [J] [H] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [K] [N], Madame [T] [N]-[Z], Mademoiselle [O] [P]-[S] et Monsieur [I] [P]-[S] à payer à Messieurs [B] et [G] [N] une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [K] [N], Madame [T] [N]-[Z], Mademoiselle [O] [P]-[S] et Monsieur [I] [P]-[S] aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

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