Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00143
Date de décision :
23 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° 2024/143
Rôle N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN26O
[D] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
PREFET DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
Copie adressée :
par courriel le :
22 Octobre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/889.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Juillet 1991 à [Localité 5] (GEORGIE)
Comparant en personne, asssité de Madame [H] [W], interprète en langue géorgienne et de Me OULED-CHEIKH Sonia, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
Avisé, non représenté
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Himane EL FODIL,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [D] [Y] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Monsieur [D] [Y] déclare : 'Je suis arrivé en France en 2024 et je suis arrivé en voiture pour visiter [Localité 4]. Je suis venu sans visa du fait de l'espace Schengen. Cela fait un mois que je suis hospitalisé, je ne suis pas bien. Je n'ai jamais dit que j'ai été poursuivi. Je me suis trompé c'est en voyant quelqu'un en face de moi que j'ai cru qu'il voulait me tuer. Je ne dirais plus ce genre de choses. Quand j'étais à [Localité 4], je dormais à l'hôtel [3]. J'ai entendu quelqu'un tirer, un bruit d'arme à feu. J'ai eu très peur donc je suis allé me procurer une arme. Je voulais juste me protéger. Je n'aurais pas tirer, je n'allais pas utiliser l'arme. C'est une arme de catégorie D, ce n'est pas une vrai arme à feu. Je suis tout seul en France et en Géorgie, j'ai ma soeur et mon père. Je veux les contacter mais ici je ne peux pas le faire. Je n'ai pas de téléphone en ma possession. J'ai perdu mon téléphone et mon argent. J'ai demandé plusieurs fois qu'on me donne un téléphone pour les appeler mais on ne m'a rien donné. Je ne veux pas leur demander à chaque fois. Je les ai eu 2 fois seulement au téléphone. Dès que je sors d'ici, je prends un billet et je retourne en Géorgie. Ma soeur est handicapée et mon père est très âgé. Ils ont besoin de moi pour que je ramène l'argent. Je ne suis pas venu en France avec ma propre voiture. Je suis venu avec la voiture de quelqu'un d'autre. Je regrette, je suis désolé. Je veux sortir et retourner en Géorgie. J'ai pris des traitements que j'ai fini.'
Maître Sonia OULED-CHEIKH conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique qu'il n'est un dans un déni total des troubles. Il a pris les traitements sans contestation aucune. Il reconnaît avoir eu un comportement inadapté et il ne le referait plus. Il souffre de l'éloignement de sa famille. Il n'a jamais eu un suivi psychiatrique dans son pays d'après ses dires. Il dit 'j'ai pensé qu'on voulait me tuer' mais il reconnaît qu'il a eu tord.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Vu l'arrêté pris le 30 septembre 2024 par le préfet des Alpes Maritimes portant admission en soins psychiatriques, faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire de la commune de [Localité 4] du 28 Septembre 2024 au vu d'un certificat médical établi le 28 septembre 2024 par le Docteur [M] [K],
Vu l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2024 décidant le régime de prise en charge sous hospitalisation complète M. [Y], faisant l'objet de soins psychiatriques,
Vu les certificats médicaux périodiques des 29 septembre et 1er octobre 2024 établis respectivement par les Docteurs [T] [V] et [F] [S], psychiatres au Centre Hospitalier [6],
Vu l'avis médical motivé du docteur [E] [G], psychiatre au centre hospitalier [6]. établi le 21/l 0/2024 en application de l'article L 321 1-12-4 du code de la santé publique.
* * *
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
M. [Y] a interjeté appel de la décision dont il a eu connaissance le 9 octobre 2024.
Son appel, bien que non motivé, formé dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Enfin l'article L3211-12-4 dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, ainsi que le rappelait le docteur [L] dans son avis médical du 4 octobre 2024, le patient a été hospitalisé a la demande du préfet suite a un vol d'arme à feu dans une armurerie dans un contexte délirant. pour se protéger "des gens qui voulaient me tuer '. A l'entretien qui se faisait en anglais le patient était décrit comme étant de bon contact, avec un discours fluide, racontant avoir quitté son pays il y a quelques semaines car il se sentait en danger. Il avait traversé plusieurs pays et expliquait que partout il y avait plusieurs personnes qui voulaient le kidnapper, "ils m'ont attrapé par les mains, ils ont voulu me mettre dans un van ". Il était persuadé qu'il s'agit d'un réseau des gens très puissants mais ne pouvait pas expliquer pour quelle raison il serait poursuivi. Le médecin soulignait que le déni des troubles était total, qu'il demandait une sortie rapide pour repartir chez lui et s'occuper de son père âgé et de sa s'ur handicapée. Sa mère serait décédée cette année. La praticienne concluait à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
Aux termes de l'avis médical du docteur [G] en date du 21 octobre 2024, le déni des troubles demeure total, un suivi de la clinique et une adaptation des thérapeutiques pharmacologique restent nécessaires. Elle conclut ainsi à la nécessité du maintien de I'hospitalisation complète en soins psychiatrique.
Les déclarations du patient à l'audience laissent entrevoir une prise de conscience des troubles mentaux qui l'affectent.
Pour autant elle en souffrent toujours et, au regard des faits pour lesquels il a été interpellé, compromet la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de maintenir le régime de l'hospitalisation complète sous lequel l'appelant est placé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [Y]
Confirmons la décision déférée rendue le 07 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN26O
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
Le greffier
à
[D] [Y] sous couvert de M. le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 4])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 concernant l'affaire :
M. [D] [Y]
Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Mme [W] [H] (Interprète en langue géorgien) en vertu d'un pouvoir général
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
M. M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
PREFET DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN26O
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
Le greffier
à
- M. le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 4])
- M. le Préfet des Alpes-Maritimes
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
-
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 concernant l'affaire :
M. [D] [Y]
Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Mme [W] [H] (Interprète en langue géorgien) en vertu d'un pouvoir général
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
M. M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
PREFET DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique