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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-28.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.944

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° N 17-28.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme O... M..., domiciliée [...] , 2°/ la société Floriana, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence OTIM, dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny, dont le siège est [...] , 3°/ à la trésorerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont le siège est [...] , 4°/ à la trésorerie de Soustons, dont le siège est [...] , 5°/ à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M... et de la société Floriana, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et de la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 71 du code de procédure civile ; Attendu qu'une défense au fond, au sens de ce texte, échappe à la prescription ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière d'un bien en copropriété, initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) à l'encontre de Mme M... en raison de charges demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny (la banque) qui avait, par actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, consenti trois prêts à la société civile immobilière Floriana (la SCI), a demandé au juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre la procédure de saisie immobilière par voie de subrogation, en se prévalant du cautionnement de ces prêts consenti par Mme M... ; que celle-ci et la SCI ont opposé qu'aucun cautionnement n'avait été consenti à la banque et que, dès lors, celle-ci était dépourvue de titre exécutoire ; que la banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que, si Mme M... estimait irréguliers ses engagements de caution, elle devait agir dans le délai de prescription ayant couru à compter de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une défense au fond, le moyen tiré de l'absence de souscription d'un engagement de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le syndicat des copropriétaires dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] s'est désisté de sa demande de subrogation, rejette la demande formée contre lui par Mme M... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, constate l'intervention volontaire de la SCI Floriana et rejette la demande de sursis à statuer de Mme M..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ; Condamne la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme M... et la société Floriana. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme M... tendant à voir constater l'absence de cautionnement dans les actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, comme prescrite, dit que la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny était déchue du droit aux intérêts à l'égard de Mme O... M..., caution : * pour le prêt n° [...] de 80 561 € à compter du 18 février 2016, *pour le prêt n° [...] de 191 394 € à compter du mois de février 2011, et en conséquence mentionné le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny à la somme de : * 73 617,20 € arrêtée au 23 mars 2015, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au 18 février 2016 puis au taux légal à compter de cette date, concernant le prêt n° [...] de 80 561 € souscrit par acte du 21 novembre 2005, * 109 567,13 € arrêtée au 23 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009, concernant le prêt n° [...] de 191 394 € souscrit par acte du 13 octobre 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE comme devant le premier juge, Mme M... prétend que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire au motif que les actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006 qu'il invoque, ne contiendraient pas de cautionnement donné par elle ; que le Crédit Mutuel réplique que cette demande est irrecevable en raison de la prescription quinquennale, de l'exécution partielle des contrats et de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la cour d'appel de Riom du 3 novembre 2014 ; que s'agissant de la prescription, Mme M... ne conteste pas devant la cour, le principe de l'application de la prescription quinquennale à sa demande de nullité du cautionnement ; que sa contestation concerne seulement le point de départ de ce délai qui selon elle, ne peut être ni la date des actes de cautionnements litigieux, ni celle de la mise en demeure qui lui aurait été adressée le 5 novembre 2009, mais seulement la date de déclaration de créance du Crédit Mutuel dans la présente instance de saisie soit le 5 décembre 2012 ; qu'en vertu de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un temps moindre par une loi particulière, cette action dure cinq ans et dans le cas d'erreur ou de dol, ce temps courts du jour où ils ont été découverts ; que ce délai de prescription de cinq ans n'a pas été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que Mme M... est partie à l'acte notarié du 21 novembre 2005 en tant que caution, et cet acte fait référence à son cautionnement en pages 2, 4, 8 à 10 ; que sans être elle-même partie à l'acte du 13 octobre 2006, elle est la gérante de la SCI Floriana qui a souscrit le prêt et cet acte évoque son engagement en page 29 ; qu'elle devait donc savoir dès la conclusion de ces contrats que sa garantie en tant que caution était aussi prévue et pouvait être mise en jeu en cas de défaillance de l'emprunteur ; qu'aussi, si elle estimait irréguliers ses engagements de caution, elle devait agir dans le délai de prescription courant à compter de ces contrats ; qu'or, il n'est pas contesté que la nullité des engagements de caution a été soulevée pour la première fois par conclusions signifiées par Mme M... le 13 mai 2015 ; que son action est donc prescrite ; qu'au surplus, et ainsi que l'a à juste titre retenu le premier juge, à supposer même que le point de départ du délai de prescription soit la date de la mise en demeure adressée à Mme M... en qualité de caution (produite en pièce 18 par la banque), soit le 5 novembre 2009, date à laquelle elle a incontestablement eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit de contester la validité de ses engagements de caution, sa demande formée le 13 mai 2015 est aussi prescrite ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme M... de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE à supposer même que le point de départ du délai de prescription soit la date de mise en demeure de la caution, en l'espèce le 5 novembre 2009, date à laquelle elle a incontestablement connu les faits lui permettant d'exercer son droit en l'occurrence contester la régularité et la validité de ses engagements de caution, sa demande formulée le 13 mai 2015 n'en serait pas moins prescrite ; qu'en tant que de besoin il sera observé sur ce point que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 octobre 2009 le créancier s'est prévalu de la déchéance du terme des contrats de prêts immobiliers consentis à la SCI Floriana, et a rendu exigible ses créances pour un montant de 397 179,47 €, ce dont a été expressément informée Mme O... M... par la mise en demeure du 5 novembre 2009 ; qu'au vu de ces observations la demande de Mme O... M... tendant à voir constater l'absence de cautionnement dans les actes notariés précités, sera déclarée irrecevable comme prescrite ; ALORS QUE 1°), le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que « Mme M... ne conteste pas devant la cour le principe de l'application de la prescription quinquennale de sa demande de nullité du cautionnement » (arrêt, p. 8, §7) et que « la nullité des engagements de caution a été soulevée pour la première fois par conclusions signifiées par Mme M... le 13 mai 2015 » (arrêt, p. 9, §1), cependant que, dans leurs conclusions d'appel, signifiées le 6 octobre 2016 (p. 8 et s.), Mme M... et la SCI Floriana n'invoquaient aucunement la nullité des engagements de caution litigieux et se bornaient à soutenir que les actes notariés litigieux ne contenaient aucun engagement de caution de Mme M... pour en déduire que les engagements de caution invoqués par la banque n'avaient dès lors jamais existé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme M... et la SCI Floriana, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), subsidiairement, une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que constitue une telle défense au fond le moyen tiré de l'inexistence d'un engagement de caution opposé à une banque tentant d'obtenir le paiement de sa créance à l'encontre de la prétendue caution ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de Mme M... tendant à voir constater l'absence de cautionnement dans les actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, comme prescrite, cependant que la banque ne pouvait opposer à Mme M... la prescription du moyen tiré de l'inexistence des engagements de caution invoqués à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny était déchue du droit aux intérêts à l'égard de Mme O... M..., caution : * pour le prêt n° [...] de 80 561 € à compter du 18 février 2016, *pour le prêt n° [...] de 191 394 € à compter du mois de février 2011 et en conséquence mentionné le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny à la somme de : * 73 617,20 € arrêtée au 23 mars 2015, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au 18 février 2016 puis au taux légal à compter de cette date, concernant le prêt n° [...] de 80 561 € souscrit par acte du 21 novembre 2005, * 109 567,13 € arrêtée au 23 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009, concernant le prêt n° [...] de 191 394 € souscrit par acte du 13 octobre 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article L 313-22 du code monétaire et financier dont se prévaut Mme M... dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la date » ; que l'article L 341-6 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) dispose également que le créancier professionnel est tenu de la même obligation envers la caution personne physique et qu'à défaut d'information de la caution, celle-ci n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise ; qu'en revanche, il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue et l'envoi de l'information par lettre recommandée avec avis de réception n'est aucunement exigé ; que l'obligation d'information annuelle de la caution ne s'arrête pas à la mise en demeure adressée à la caution ou à l'engagement des poursuites mais subsiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement ; que contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier s'appliquent à la caution dirigeante ; qu'en outre, s'il est exact que les crédits consentis par actes des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006 sont régis par la loi dite Scrivener 2 du 13 juillet 1979, les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier sont issues d'une loi du 1er mars 1984 qui n'exclut pas les prêts soumis à la loi Scrivener 2 et était en vigueur lorsque les engagements de caution de Mme M... ont été conclus ; qu'elles s'appliquent donc en l'espèce ; qu'il en va de même des dispositions de l'article L 341-6 ancien du code de la consommation ; que s'agissant du prêt n° 04 de 80 561 €, le Crédit Mutuel produit devant la cour, en pièce 41, copie des courriers adressés à Mme M... lui donnant les informations annuelles prescrites par les dispositions susvisées, et ce jusqu'au 31 décembre 2015 pour le plus récent versé aux débats ; qu'en revanche, aucune information n'est produite postérieurement ; que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue uniquement à compter du 18 février 2016 date de la dernière information et le jugement sera infirmé de ce chef ; que la déchéance du droit aux intérêts concerne uniquement les intérêts au taux contractuel, les intérêts au taux légal étant dus à compter de la mise en demeure délivrée à la caution ; que celle-ci étant antérieure à la déchéance, ils seront dus à compter du 18 février 2016 ; que s'agissant du prêt n° 05 de 191 394 €, le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir adressé l'information annuelle susvisée postérieurement au mois de février 2011, les autres courriers concernant uniquement le prêt n° 04 ; que la banque encourt donc, dans ses rapports avec la caution, Mme M..., la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la dernière information donnée soit le mois de février 2011 ; ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny était déchue du droit aux intérêts à l'égard de Mme O... M..., caution, à compter du 18 février 2016 pour le prêt n° [...] de 80 561 €, que « s'agissant du prêt n° 04 de 80 561 €, le Crédit Mutuel produit devant la cour, en pièce 41, copie des courriers adressés à Mme M... lui donnant les informations annuelles prescrites par les dispositions susvisées, et ce jusqu'au 31 décembre 2015 pour le plus récent versé aux débats » (arrêt, p. 11), cependant qu'il ressort du bordereau de pièces communiquées figurant au pied des conclusions de la Caisse du Crédit Mutuel Valdoie Giromagny et des courriers produits par la banque (pièce 41 devant la cour d'appel), que la Caisse du Crédit Mutuel Valdoie Giromagny ne produisait aucun courrier antérieur à l'année 2011, ce dont il résultait que la banque ne justifiait aucunement de l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution antérieurement à l'année 2011 au titre de ce crédit pourtant souscrit en 2005, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau et les courriers litigieux et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 2°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny était déchue du droit aux intérêts à l'égard de Mme O... M..., caution, à compter du mois de février 2011 pour le prêt n° [...] de 191 394 €, que « s'agissant du prêt n° 05 de 191 394 €, le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir adressé l'information annuelle susvisée postérieurement au mois de février 2011, les autres courriers concernant uniquement le prêt n° [...] » (arrêt, p. 11), cependant qu'il ressort du bordereau de pièces communiquées figurant au pied des conclusions de la Caisse du Crédit Mutuel Valdoie Giromagny et des courriers produits par la banque (pièce 41 devant la cour d'appel), que la Caisse du Crédit Mutuel Valdoie Giromagny ne produisait aucun courrier antérieur à l'année 2011, ce dont il résultait que la banque ne justifiait aucunement de l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution antérieurement à l'année 2011 au titre de ce crédit pourtant souscrit en 2006, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau et les courriers litigieux et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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