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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 février 2025. 2409278

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2409278

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 5 juillet 2024, M. C A et Mme B D, représentés par Me Bertrand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis tacitement délivré le 27 février 2024 par le maire de la commune de Noisy-le-Sec à la société B Invest, en vue de la surélévation de deux bâtiments existants et la création de quatre nouveaux logements, sur un terrain sis 4 bis rue Tripier situé sur le territoire de la commune, ensemble le certificat de permis tacite du 6 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la société B Invest, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Noisy-le-Sec qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de l'instance et toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la société B Invest déclare accepter le désistement d'instance et d'action et renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 6 février 2025, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, la société B Invest a déclaré renoncer à ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et Mme D. Article 2 : Il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la société B Invest formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D, à la commune de Noisy-le Sec et à la société B Invest. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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