Cour de cassation, 18 février 1997. 96-60.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.067
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Confédération française de l'encadremement CFE CGC, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le tribunal d'instance de Paris 9e (élection professionnelles), au profit :
1°/ de M. le directeur des relations et ressources humaines du groupe commercial Union France société Abeilles assurance, demeurant ...,
2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est C/O société Abeille assurance, ...,
3°/ du syndicat CGT, dont le siège est C/O société Abeille assurance, ...,
4°/ du syndicat CFTC, dont le siège est C/O société Abeille assurance, ...,
5°/ de M. Beaudoin X..., demeurant C/O société Abeille assurance, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de La Confédération française de l'encadremement CFE CGC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. le directeur des relations et ressources humaines du groupe commercial Union France société Abeilles assurance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la CGC-CFE fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9è arrondissement de Paris, 6 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections des représentants du personnel de la société Abeille assurances qui ont eu lieu les 14 et 28 novembre 1995, alors, selon le moyen, que d'une part, l'employeur avait lui-même conclu en faisant valoir que pour le collège des producteurs et échelons intermédiaires, le vote par correspondance est une "nécessité" ;
qu'en fondant sa décision essentiellement sur le fait que le vote par correspondance présente un caractère exceptionnel, la décision attaquée a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la décision attaquée qui a relevé que la mise sous pli et envoi des instruments de vote ont été effectués le 21 novembre 1995 et que ce délai était suffisant pour permettre l'exercice du droit de vote pour les électeurs, et qui relève dans le même temps qu'un retard dans l'acheminement du courrier dû à des évènements imprévisibles comme une grève postale ne peut entraîner l'annulation des élections même s'il a vicié le résultat, s'est déterminée par des motifs totalement contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en relevant que la réalité d'évènements extérieurs de nature à provoquer des perturbations postales à cette période, à la supposer établie, est sans effet sur les diligences accomplies en temps utiles par l'employeur pour conclure qu'en définitive les résultats du scrutin n'ont pas été altérés par des évènements extérieurs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et suivants du Code du travail;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que l'employeur avait observé un délai suffisant pour permettre l'exercice du droit de vote des électeurs votant par correspondance, et que l'existence de perturbations dans l'acheminement du courrier n'était pas établie, a estimé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les résultats du scrutin n'avaient pas été altérés; que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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