Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/15042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15042
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N°2026/137
Rôle N° RG 24/15042 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODVI
Association [1] ([2])
C/
URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 03 mars 2026
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02329.
APPELANTE
Association [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurances chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, l'URSSAF PACA a notifié, le 22 mars 2023, à l'Association [1] (dite ensuite l'association) une lettre d'observations portant sur trois chefs de redressement et un rappel de cotisations d'un montant de 11 191 euros.
Par courrier du 19 avril 2023, l'association a formé des observations auxquelles l'URSSAF a répondu, le 8 juin 2023, maintenant le redressement pour son entier montant.
L'URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 11 191 euros, le 19 septembre 2023.
L'association a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la mise en demeure, puis, après rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 mai 2024.
Entretemps, l'URSSAF a décerné à l'encontre de l'association une contrainte pour la somme de 11 191 euros, le 13 décembre 2023. La contrainte a été signifiée, le 15 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le pôle social a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- ordonné la jonction des recours,
- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes,
- maintenu le redressement et condamné l'association à payer à l'URSSAF PACA la somme de 11 191 euros,
- condamné encore l'association aux dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2024, l'association a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 13 janvier 2026, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- annuler les chefs de redressement,
- annuler la mise en demeure du 19 septembre 2023,
- annuler la contrainte du 13 décembre 2023,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- ordonner le remboursement des sommes par l'URSSAF, outre les frais de signification de la contrainte,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- le protocole signé entre elle et la salariée, Mme [E], le 22 juin 2021 n'était pas relatif à la rupture conventionnelle de la relation de travail;
- il est rappelé dans le protocole, les griefs de Mme [E] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, laquelle, selon cette dernière, lui causait d'importants préjudices moraux, professionnels et matériels;
- l'indemnité prévue au protocole était purement indemnitaire;
- le motif de redressement n° 1 est donc infondé et l'URSSAFaurait dû tenir compte de l'ensemble des éléments entourant la conclusion de l'accord transactionnel lequel était sans lien avec la rupture conventionnelle; il n'est pas besoin d'une décision de justice pour que soit reconnu le caractère indemnitaire de la somme versées au salarié;
- le motif de redressement n° 2 est infondé et l'indemnité transactionnelle ne devait pas être soumise aux contributions CSG-CRDS;
- le motif de redressement n° 3 est infondé puisque l'indemnité transactionnelle ne devait pas être soumise au régime social spécifique de la rupture conventionelle.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
* au titre du premier chef de redressement :
- les seules allégations de la salariée contenue dans le protocole transactionnel sont insuffisantes pour reconnaitre à l'indemnité transactionnelle le caractère de dommages-intérêts;
- la fraction indemnitaire de l'indemnité transactionnelle doit être considérée comme une majoration de l'indemnité de rupture versée préalablement à la transaction dans le cadre de la rupture conventionnelle;
- la rupture conventionnelle n'a pas été remise en cause par la salariée;
* au titre du deuxième chef de redressement : la part excédant l'indemnité conventionelle a été soumise à la CSG-CRDS;
* au titre du troisième chef de redressement : le cumul des deux indemnités excède les 2 PASS aussi une réintégration a été effectuée au titre du forfait social sur la partie excédant l'indemnité de rupture conventionnelle.
MOTIVATION
En application de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales. Cette règle connait, toutefois, une liste de limitations établie à l' article 80 duodecies du code général des impôts. Ainsi, est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite fixée à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ensuite, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, II, 7°, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du Code général des impôts.
Encore, la validité d'une transaction signée après une rupture conventionnelle est admise, si elle est postérieure à l'homologation de la convention par l'autorité administrative, ne traite que d'un différend relatif à l'exécution du contrat et porte sur des éléments non compris dans la convention de rupture. (Cass. soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-26.083).
Ainsi, une telle transaction ne peut en aucun cas traiter d'un différend relatif à la rupture du contrat.
Il appartient à la juridiction d'apprécier si l'indemnité transactionnelle prévue a vocation à réparer un préjudice né de l'exécution du contrat de travail et les juges ne sont jamais liés par la qualification donnée aux sommes versées au salarié.
En l'espèce, l'association a conclu avec sa salariée, Mme [E], une rupture conventionnelle du contrat de travail, le 3 juin 2021, après son homologation par l'inspecteur du travail, le 19 avril 2021.
Or, dès le 11 juin 2021, la salariée a adressé un courrier à son employeur pour demander la réparation de préjudices qui résulteraient d'une exécution déloyale de son contrat de travail et, le 22 juin 2021, un protocole transactionnel a été signé entre l'association et Mme [E], par lequel la première s'engage à verser à la seconde la somme de 40 000 euros, 'somme globale, forfaitaire et transactionnelle en compensation de tous les préjudices' énoncés comme suit : un préjudice moral lié à une situation de souffrance au travail, un préjudice professionnel et matériel, un préjudice lié à l'absence d'entretien et d'objectifs fixés pour l'année 2019/2020 et l'absence de formations.
Certes, l'association verse aux débats différentes pièces pour justifier des griefs faits par la salariée à son employeur lors de l'exécution de son contrat de travail et en rapport avec cette exécution.
Cependant, comme dûment relevé par le premier juge, l'extrême proximité de la rupture du contrat de travail et la signature de la transaction pose question et la cour souligne qu'en dépit des reproches que Mme [E] formulait à l'encontre de son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail, elle a accepté de signer la rupture conventionnelle.
L'inspecteur de l'URSSAF a encore relevé à juste titre qu'aucune juridiction n'a conféré aux sommes versées 'à titre indemnitaire', selon les termes choisis par les parties au protocole transactionnel, la qualification de dommages-intérêts. Effectivement, une telle décision de justice aurait eu vocation à trancher le débat.
Il revient donc à l'association d'établir que la somme versée dans le cadre du protocole transactionnel correspond à des dommages-intérêts réparant des préjudices nés de l'exécution du contrat de travail.
Cependant, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, les différents reproches formulés par la salariée pendant la relation de travail trouvant leur épilogue dans la rupture du contrat de travail amiablement consentie.
Dès lors, et dans ce présent cas où une transaction intervient après l'homologation de la rupture conventionnelle conclue pour régler un litige relatif à la rupture du contrat ou à son exécution sur des éléments compris dans la convention de rupture, le montant de l'indemnité transactionnelle doit être considéré comme une majoration de l'indemnité de rupture versée préalablement à la transaction et donc être soumis au régime social de l'indemnité de rupture en cause. En conséquence, l'indemnité transactionnelle versée après l'homologation de la rupture conventionnelle conclue pour régler un litige relatif à la rupture du contrat ou à son exécution sur des éléments compris dans la convention de rupture doit être intégrée à l'assiette des cotisations.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations est bien fondé et le pôle social l'a, à bon droit, retenu.Selon le régime antérieur à la LFRSS de 2023 et la LFSS pour 2024 , pour les indemnités versées aux salariés qui ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite légalement obligatoire, il résultait des dispositions combinées de l'article 80 duodecies du CGI et de l' article L. 242-1, alinéa 12, du Code de la sécurité sociale - tels que modifiés par l'article 5 de la loi de modernisation du marché du travail - qu'était exonérée de cotisations de sécurité sociale la fraction des indemnités de rupture conventionnelle n'excédant pas un plafond alternatif :
- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date du versement des indemnités ;
- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
En conséquence, les indemnités de rupture conventionnelle étaient exonérées de cotisations dans la limite des plafonds applicables aux indemnités de licenciement.
Selon le même régime, si le salarié ne pouvait pas bénéficier d'une pension de retraite, les indemnités de rupture conventionnelle étaient exonérées de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi. Si l'indemnité de rupture conventionnelle dépassait ce montant, la fraction excédentaire était assujettie à la CSG et à la CRDS
De la même façon, l'indemnité de rupture conventionnelle est assujettie au forfait social sur la partie exonérée de cotisations dans la limite de 2 PASS.
Pour déterminer le régime social à appliquer, il convient de faire masse de toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail du salarié.
Les chefs de redressement n° 2 et n° 3 sont intimement liés au sort du premier en ce qu'ils sont la conséquence de la qualification juridique donnée à 'l'indemnité' versée dans le cadre du protocole transactionnelle.
Il y a lieu de faire masse de l'indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité transactionnelle pour le calcul des cotisations sociales à appliquer.
S'agissant du chef de redressement n° 2, l'inspecteur du recouvrement a assujetti la part excédant l'indemnité de rupture conventionelle à la CSG-CRDS, conformément aux régles ci-dessus.
S'agissant du chef de redressement n°3, l'inspecteur a opéré une régularisation de forfait social, selon les mêmes règles.
Les premiers juges ont parfaitement déclaré les chefs de redressement n° 2 et n°3 de la lettre d'observations bien fondés.
Leur jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'association est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne l'Association [1] aux dépens
Condamne l'Association [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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