Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-11.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.400
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° J 19-11.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.400 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a pris en charge le 7 décembre 2010, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 12 octobre 2010, à M. A..., salarié de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (l'employeur), puis, le 3 janvier 2011, une nouvelle lésion, constatée le 24 novembre 2010.
2. Au motif, notamment, que la caisse l'avait avisé tardivement du recours à une enquête complémentaire, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que ces décisions lui soient déclarées inopposables.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées fait grief à l'arrêt de dire que les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre survenu le 12 octobre 2010 et de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010 sont inopposables à l'employeur alors :
« 1° / que l'inobservation, par la caisse, du délai de 30 jours qui lui est imparti pour informer l'employeur de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire ne lui rend pas inopposable sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de la victime ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 octobre 2010, que la caisse n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour informer l'employeur de la nécessité de recourir à une enquête complémentaire, la cour d'appel a violé les articles R.144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation du délai prévu à l'article R.441-10, lequel n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur invoquait une violation du principe du contradictoire qui résultait d'un non-respect du délai prévu à l'article R. 441-10 ; qu'en permettant cependant à l'employeur de se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige :
4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident litigieux et de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010, l'arrêt retient que la caisse ne conteste pas avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 14 octobre 2010 et que dès lors le délai qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire expirait le 14 novembre 2010 à minuit. Il relève ensuite que la caisse a transmis un courrier qui n'a été notifié qu'à la date du 16 novembre 2010, soit après l'expiration du délai, de sorte qu'elle n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code la sécurité sociale, privant l'employeur de la possibilité d'être informé en temps utile de l'état du dossier. Il ajoute que ce manquement au respect du principe du contradictoire prive la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 12 octobre 2010, de son caractère opposable à l'employeur.
5. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
6. La cassation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 12 octobre 2010 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toutes les autres dispositions de cet arrêt, et de celles relatives à l'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010, qui se rattachent aux premières par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Eiffage construction Sud-Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Sud-Aquitaine et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du sinistre survenu le 12 octobre 2010 et de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010 étaient inopposables à la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, d'AVOIR condamné la CPAM de Pau Pyrénées à verser à cette société la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et d'AVOIR rejeté la demande présentée par la caisse à ce titre.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'accident du 13 octobre 2010 sur la procédure la société Eiffage Construction Sud Aquitaine soutient que la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 13 octobre 2010 et des prestations afférentes lui sont inopposables en raison des manquements suivants, qu'il conviendra successivement d'examiner : * le non respect du délai prévu à l'article R441-10 du code de la sécurité sociale : la société Eiffage Construction Sud Aquitaine soutient ne pas avoir été informée d'un délai complémentaire d'instruction ni de la décision de prise en charge ; elle en déduit qu'à défaut du respect du principe du contradictoire cette décision ne lui est pas opposable ; la CPAM fait au contraire valoir qu'elle a parfaitement respecté les dispositions des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale ; aux termes des dispositions, dans leur version applicable aux faits, des article : *R441-10 : ‘ la caisse dispose d'un délai de tente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.' ; *R441-14 : ‘lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayant droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu' ; force est de constater qu'en l'espèce, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine a établi la déclaration du sinistre survenu le 12 octobre 2010, le 13 octobre 2010 ; la CPAM ne conteste pas avoir réceptionné cette déclaration le 14 octobre 2010, cette circonstance étant avérée selon l'accusé de réception produit par l'employeur (pièce 2 appelante) ; dès lors le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire expirait le 14 novembre 2010 à minuit ; la date de computation du délai de notification est à l'égard de l'organisme qui y procède celle de l'expédition ; or en l'espèce, la CPAM a transmis un courrier qui, d'une part n'a été notifié qu'à la date du 16 novembre 2010, soit après l'expiration du délai, et d'autre part informait en réalité l'employeur d'une clôture de l'instruction ; ce faisant, la CPAM de Pau Pyrénées n'a pas respecté les dispositions des articles R441-10 et R441-14 du code la sécurité sociale, privant l'employeur d'être en temps utile informé de l'état du dossier relatif au sinistre déclaré le 12 octobre 2010 ; ce manquement au respect du principe du contradictoire prive en conséquence la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 12 octobre 2010, de son caractère opposable à l'employer ; sur la nouvelle lésion en date du 24 novembre 2010 il s'en suit que les conséquences attachées à l'accident du travail initial du 12 octobre 2010, soit la nouvelle lésion constatée le 24 novembre 2010, du fait du lien de causalité direct et exclusif invoqué par la caisse entre ces deux évènements, deviennent inopposables à l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité ou la justification de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la nouvelle lésion par la caisse ; le jugement entrepris est donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions ; sur les dépens de contentieux et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; alors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens eu égard aux dispositions de l'article L144-5 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner la CPAM de Pau Pyrénées à verser à la société Eiffage Construction Sud Aquitaine la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la CPAM de Pau Pyrénées fondée sur les mêmes dispositions » ;
1.ALORS QUE le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ne commence à courir qu'à réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial ; qu'en l'espèce, la caisse versait aux débats le certificat initial qui lui avait adressé par l'assuré sur lequel était apposé un tampon indiquant une réception dans ses services le 19 octobre 2010 ; qu'en retenant, pour juger que le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire expirait le 14 novembre 2010, que la caisse ne contestait pas avoir réceptionné la déclaration d'accident le 14 octobre 2010, sans rechercher si, à cette date, elle avait également été destinataire du certificat médical initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse versait aux débats un courrier et la copie de l'accusé de réception correspondant qui indiquaient que le 18 novembre 2010 la société Eiffage Construction Sud Aquitaine avait été informée de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires ; qu'en affirmant que la CPAM s'était, en réalité, bornée à informer l'employeur d'une clôture de l'instruction, sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3.ALORS subsidiairement QUE l'inobservation, par la caisse, du délai de 30 jours qui lui est imparti pour informer l'employeur de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire ne lui rend pas inopposable sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de la victime ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 octobre 2010, que la caisse n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour informer l'employeur de la nécessité de recourir à une enquête complémentaire, la cour d'appel a violé les articles R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale ;
4. ALORS en tout état cause QUE l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation du délai prévu à l'article R.441-10, lequel n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur invoquait une violation du principe du contradictoire qui résultait d'un non-respect du délai prévu à l'article R.441-10 ; qu'en permettant cependant à l'employeur de se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
5. ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche relative à l'inopposabilité, à l'employeur, de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 octobre 2010 entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il lui a déclaré inopposable la nouvelle lésion constatée le 24 novembre 2010, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
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