Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQ7
N° de Minute : 337
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [J] alias [K] [W]
né le 07 Novembre 1985 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de Douai, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 20 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 février 2025 à 11 h 24 notifiée à 11 h 45 à M. [M] [J] alias [K] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [J] alias [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2025 à 16 h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté pris le 28 juin 2023 par le préfet de la Seine-[Localité 5], faisant obligation à M. [J], alias [W], de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par le préfet du Pas-de-[Localité 1] contre M. [J], alias [W],, et notifiée à l'intéressé le même jour à 8h56 ;
Vu les ordonnances du magistrat du siège rendues les 26 décembre 2024 et 22 janvier 2025 et prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 février 2025, tendant à la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [J], alias [W], pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d'appel formée le 19 février 2025 à 16h09 par M. [J], alias [W], demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- et qu'il soit dit n'y avoir lieu de le maintenir en rétention administrative ;
Vu le moyen invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ce texte, le législateur a prévu plusieurs hypothèses de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, qui sont alternatives, et non cumulatives.
En l'espèce, à l'appui de son appel, M. [J], alias [W], fait valoir :
- qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, n'ayant jamais refusé de se soumettre à une prise d'empreintes décadactylaires ;
- et que la préfecture ne rapporte pas la preuve de ce qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Cette argumentation relevant de deux des hypothèses distinctes de prolongation prévues par le texte précité, la caractérisation de l'une d'entre elles est de nature à justifier le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative.
Au vu des pièces de la procédure, tandis que la dernière prolongation de la rétention administrative a été ordonnée le 22 janvier 2025, M. [J], alias [W], a refusé de se soumettre à la prise de ses empreintes digitales le 6 février 2025, ainsi que cela a été constaté dans un procès-verbal établi le jour même, à 16h13, par les services de police. Il est donc inopérant, pour lui, de faire valoir qu'il a finalement accepté la prise de ses empreintes le lendemain.
Par ces seuls motifs, desquels il résulte que M. [J], alias [W], a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, la demande de prolongation exceptionnelle formée par l'administration est fondée.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [J] alias [K] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 20 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [J] alias [K] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [J] alias [K] [W] le jeudi 20 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Marie JOURDAIN Maître Xavier TERMEAU le jeudi 20 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
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