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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00257

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV2P Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 14/01957 APPELANT : Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 15] 11, de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 1] Représenté par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : S.A. Crédit Logement - Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 19] [Localité 12] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A. Société Générale - société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, en suite de la fusion-absorption de la Banque Courtois par Le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale intervenues en date du 1er janvier 2023 [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 10] Représentée sur l'audience par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE Société Aon France - SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Thelma PROVOST substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. Quatrem - Quatrem Assurances Collectives - société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 412 367 724 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Thelma PROVOST substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 12 décembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Monsieur [L] [J] a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 100 000 € auprès de la banque Courtois le 23 mai 2006. Ce prêt était garanti : - d'une part, par le cautionnement solidaire de la S.A Crédit Logement à hauteur de 100 000 euros en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. - d'autre part, par l'adhésion de M. [J] à un contrat d'assurance décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail, contrat souscrit par le Crédit du Nord, groupe auquel appartient la banque Courtois, par l'intermédiaire de la société Aon France, société de courtage en assurance, auprès de la compagnie Quatrem assurances collectives (ci-après Quatrem). 2- M. [J] a subi deux accidents les 18 mars 2008 et 9 janvier 2010. Quatrem a pris en charge les mensualités du prêt immobilier du 16 mai 2008 au 12 juillet 2012. 3- Suite à une expertise du docteur [N] et un rapport du 28 septembre 2012, la société Aon a indiqué à M. [J] dans un courrier du 19 octobre 2012 que son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 33%, les échéances du crédit ne pouvaient plus être prises en charge à compter du 12 juillet 2012. 4- M. [J] n'ayant pas repris le paiement des échéances, la banque Courtois, par courrier du 26 mai 2014, a mis en demeure M. [J] de lui régler sous quinzaine la somme de 12 771,00 euros correspondant aux échéances impayées puis s'est prévalue de la déchéance du terme le 10 juin 2014 et a poursuivi le Crédit Logement en sa qualité de caution solidaire qui lui a alors réglé la somme de 82 734,08€ correspondant aux échéances impayées du 12 septembre 2012 au 1er juin 2014, au capital restant dû et aux pénalités de retard. 5- Le Crédit Logement a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne selon acte d'huissier du 9 décembre 2014. M. [J] a assigné en intervention forcée la banque Courtois, la société Aon et la société Quatrem. 6- Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une expertise médicale de M.[J] afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. 7- Le 6 juin 2018, le docteur [H] a déposé son rapport d'expertise médicale, concluant que la date de consolidation peut être fixée au 13 juillet 2012 et que le taux d'incapacité globale de M. [J] est estimé à 54,29 %. 8- Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment : - condamné M. [J] à payer à la S.A Crédit Logement la somme de 82 734,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, augmentée de la somme de 862,07 € au titre des frais exposés ; - dit qu'il convient de déduire de cette somme à payer la somme de 108 013,77 € d'ores et déjà réglée par M. [J] ; - débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner la société Quatrem à garantie au delà des sommes déjà versées par cette dernière ; - débouté M. [J] de ses demandes de condamnation solidaire de la banque Courtois et des sociétés Aon et Quatrem au titre de leurs responsabilités contractuelle ou délictuelle ; - condamné la société Quatrem à payer à M. [J] la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ; - condamné la société Quatrem aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les frais d'hypothèque judiciaire et de ses renouvellements, avec distraction au profit de la SCP Reche Guille-Meghabbar Avocats. 9- M. [J] a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2023. PRÉTENTIONS 10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2024, M. [J] demande en substance à la cour de réformer le jugement en date du 5 janvier 2023 en ce qu'il a : - condamné M. [J] à payer à la Société Crédit Logement la somme de 82 734,08 et 862,07 euros ; - débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner la société Quatrem à garantie au-delà des sommes déjà versées par cette dernière ; - débouté M. [J] de ses demandes de condamnations solidaires de la banque Courtois et des sociétés Aon et Quatrem au titre de leur responsabilité contractuelle. et statuant à nouveau, de : à titre principal : - juger que Monsieur [J] n'a été consolidé que le 1er mai 2013, - juger que son taux d'incapacité permanente partielle excède le taux de 33%, - juger en tout état de cause que les clauses du contrat d'assurance fondant le refus de prise en charge de l'assureur sont confuses, inintelligibles et manquent de clarté, - juger en conséquence que lesdites clauses sont abusives au regard du droit européen de la consommation et doivent être réputées non écrites, - juger que la garantie est due, - juger que la société Quatrem devait prendre en charge les échéances du crédit immobilier jusqu'au 1er mai 2013, au titre de la garantie incapacité temporaire totale, - juger que la société Quatrem devait prendre en charge les échéances du crédit immobilier à compter du 1er mai 2013 au titre de la garantie incapacité permanente partielle, - la condamner à relever et garantir M. [J] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre lui en principal, frais et intérêts, - Si la cour devait considérer que la date de consolidation de l'état de M. [J] devait être fixée au 12 juillet 2012, juger que la société Quatrem devait prendre en charge les échéances du crédit immobilier à compter de cette date au titre de la garantie incapacité permanente partielle, et la condamner à relever et garantir M. [J] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre lui en principal, frais et intérêts. à titre subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil : - juger que la banque Courtois n'a pas exécuté loyalement le contrat de crédit souscrit, - juger que la société Quatrem n'a pas exécuté loyalement le contrat d'assurance, en restant sourde pendant un an et demi à la demande de M. [J] de mettre en place un arbitrage, - Au visa des articles 1165 et 1382 du code civil, et L520-1 et suivants du code des assurances, juger que la société Aon a manqué à ses obligations envers son mandant, ce qui a causé un préjudice à M. [J], - juger que les agissements fautifs de ces trois intervenants ont causé un préjudice à M. [J] puisque si les requis avaient rempli leurs obligations, le Crédit logement n'aurait pas assigné le concluant, - Les condamner solidairement à payer à M. [J] la somme de 83 596,15 euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux contractuel. encore plus subsidiairement : - juger et confirmer que la Quatrem s'est reconnue débitrice à l'égard de M. [J] de la somme de 53 371,72 euros et en conséquence l'y condamner. - juger que ce règlement équivaut de la part de Quatrem à une reconnaissance explicite de sa responsabilité dans la faute commise à l'égard de M. [J] en ne prenant pas en charge les échéances du prêt conformément aux clauses du contrat. en toutes hypothèses : - condamner solidairement le Crédit logement, la banque Courtois, la société Quatrem et la société Aon à payer à M. [J] la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral causé par la présente procédure. - les condamner solidairement à payer à M. [J] la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP d'avocats postulants soussignée par application de l'article 699 du Code de procédure civile. - débouter la société Quatrem de son appel incident portant sur sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2023, la société Crédit Logement demande en substance à la cour de statuer sur la recevabilité de l'appel formé le 16 janvier 2023 par M. [J] et le dire non fondé, débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions et les rejeter à toutes fins qu'elles comportent, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judicaire de Carcassonne du 5 janvier 2023. En outre, la société Crédit Logement demande à la cour de statuer à nouveau : - donner acte au Crédit Logement de ce qu'il a restitué à M.[J] la somme de 18 427,79 € trop-perçue ; - débouter M. [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral non caractérisé et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] à porter et payer au Crédit Logement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les entiers frais d'inscription et renouvellement d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les biens immobiliers appartenant à M. [J] sis à [Localité 15], cadastrés section b n n°[Cadastre 3], et à [Localité 17], cadastré section a n° [Cadastre 2] et section A n° [Cadastre 4]. 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2023, la Société Générale, venant aux droits de la banque Courtois demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de dire et juger que la preuve d'une faute de la banque Courtois à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de prêt conclu avec M. [J] le 23 mai 2006 n'est pas rapportée, de débouter M. [J] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, confirmer la décision du 5 janvier 2023, et statuer à nouveau en condamnant M. [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens. 13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2024, les sociétés Quatrem et Aon France demandent en substance à la cour de confirmer le jugement du 5 janvier 2023, et de statuer à nouveau : - débouter M. [J] de sa demande tendant à dire et juger que les clauses du contrat d'assurance seraient abusives au regard du droit européen de la consommation et devraient être réputées non écrites ; - débouter M. [J] de ses demandes contre la société Aon ; - débouter M. [J] de ses demandes contre la société Quatrem « tendant à voir condamner la société Quatrem à garantie au-delà des sommes déjà versées par cette dernière »; - débouter M. [J] de ses demandes de condamnations des sociétés Aon et Quatrem au titre de leur responsabilité contractuelle ou délictuelle. - en toute hypothèse, débouter M. [J] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 83 596,15 € et de 5000 € en réparation d'un prétendu préjudice moral. Pour le surplus : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quatrem à payer à M. [J] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter M. [J] de sa demande de frais irrépétibles de première instance contre la société Quatrem ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quatrem aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire et de ses renouvellements avec distraction au profit de la SCP Reche Guille-Megghabbar, avocats. - débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société Quatrem au titre des dépens de première instance. Plus subsidiairement et toute hypothèse : dire et juger que les frais d'hypothèque judiciaire et de ses renouvellements ne seront pas mis à la charge de la société Quatrem. Statuant sur les frais et dépens d'appel : - condamner M. [J] à payer aux sociétés Quatrem et Aon la somme de 4 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner M. [J] en tous les dépens d'appel. 14- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOYENS Sur la perte du recours du Crédit Logement 15- Selon l'article 2308 alinéa 2 du code civil, "Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier." 16- Au visa de ce texte, M. [J] soutient que la société Crédit Logement ne démontre pas l'avoir averti qu'elle s'apprêtait à payer avant de s'exécuter. 17- Toutefois, la caution justifie d'un courrier (sa pièce n°6) en date du 4 août 2018, préalable au paiement intervenu le 12 août 2014, informant M.[J] de ce qu'en l'absence de régularisation de sa situation, elle serait amenée à rembourser l'intégralité du solde de la créance au prêteur et le mettant en demeure. Il ne saurait sans contradiction faire valoir n'avoir reçu ce courrier recommandé que le 10 septembre 2014 alors que par courrier du 12 août 2014, son conseil écrivait à la caution en mentionnant le courrier recommandé mettant son client en demeure de payer le solde de la créance de la banque Courtois. Ainsi, au moins l'une des conditions de l'article 2308 du code civil n'étant pas réalisée, M. [J] ne peut qu'être débouté de ses demandes à l'égard de la société Crédit Logement, étant observé au demeurant que ses conclusions ne portent mention dans leur dispositif d'aucune demande de déchéance ou de débouté des demandes du Crédit Logement. 18- Il sera uniquement ajouté au jugement pour tenir compte de l'évolution de la situation postérieure en donnant acte à la société Crédit Logement de ce qu'elle a restitué à M. [J] la somme de 18 427,79 € trop perçue. Sur la garantie due par la société Quatrem 19- Sur la demande de M. [J] de fixer la date de consolidation le 1er mai 2013 au lieu du 13 juillet 2012 telle que retenue par l'expert judiciaire, avec pour conséquence d'être relevé et garanti par l'assureur Quatrem des condamnations prononcées contre lui au titre des échéances de son crédit courues jusqu'au 1er mai 2013, les éléments médicaux qu'il développe sont inefficaces à contrer utilement les termes de l'expertise judiciaire, dont les termes clairs, précis et circonstanciés ne peuvent que servir de guide à la cour qui les entérinera. L'expert judiciaire [H] a analysé les soins prodigués à M.[J] postérieurement au 13 juillet 2012 comme étant des soins de kinésithérapie et d'auto-rééeducation ayant pour unique objectif d'éviter une éventuelle aggravation et pour maintenir une bonne musculature de la cuisse. Ces traitements ne sauraient donc remettre en cause la consolidation acquise au 13 juillet 2012. 20- Sur la demande de M. [J] relative au taux d'incapacité permanente partielle, il est constaté que ce n'est qu'in fine de ses développements sur les pièces médicales qui doivent conduire à la fixation d'un taux supérieur à 33% que M. [J] fait enfin référence à l'expertise judiciaire qui a arrêté le taux d'incapacité globale à 54,29%, lui ouvrant droit à garantie de la part de l'assureur. Celui-ci en a tiré les conséquences qui s'imposaient en réglant la somme de 53 371,72 € à M. [J] par chèque Carpa du 15 janvier 2021. Cette somme dont la détermination résulte de l'application des stipulations contractuelles parfaitement explicitée n'est pas en elle même contestée et M. [J] ne justifie en rien sa revendication d'une garantie excédant ce montant, sauf une référence à l'application d'un barème érroné appliqué par l'expert d'assurance, devenue obsolète par l'appréciation de l'expert judiciaire. 21- M. [J] soutient, comme il l'avait fait en première instance, que les clauses du contrat sur lesquelles l'assureur se fonde pour refuser sa garantie en tant qu'elles définissent un taux minimal de 33% ouvrant droit à indemnisation sont abusives et doivent être écartées, étant confuses, inintelligible ou manquant de clarté. Au delà de l'insuffisante démonstration de ce pourquoi de telles clauses seraient confuses, inintelligibles ou manquant de clarté, il convient de constater qu'elles ne sont en rien des clauses d'exclusion de garantie comme M. [J] les qualifie, mais des clauses fixant les conditions de la garantie intéressant la définition des tranches d'incapacité et le montant de la garantie intéressant la formule de calcul. Etant rappelé que selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, ce qui est le cas des clauses visées en l'espèce par M. [J], le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen tendant à voir écarter ces clauses. 22- Sagissant de la responsabilité contractuelle de l'assureur recherchée au visa des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, M. [J] fait grief à l'assureur de manquement dans le suivi du dossier et poursuit une condamnation à hauteur de 83596,15 € en principal, intérêts et accessoires correspondant à ce qu'il a payé à la caution, formant un subsidiaire à hauteur de 53371,72€ montant payé par l'assureur dont il soutient qu'il vaut reconnaissance de la faute par lui commise en ne prenant pas en charge les échéances du prêt conformément aux clauses du contrat. Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a écarté toute demande tendant à voir engagée la responsabilité contractuelle de l'assureur. La cour ne peut par ailleurs considérer que le paiement fait par l'assureur l'a été par provision en reconnaissance de la faute alleguée dès lors que seule l'expertise judiciaire a permis de fixer de manière incontestable le taux d'incapacité permanente partielle donnant lieu à indemnisation. En tout état de cause, le retard mis par l'assureur à provoquer un arbitrage expertal ne pourrait donner lieu qu'à la perte de chance de M. [J] de ne pas avoir vu la banque Courtois prononcer la déchéance du terme, ce qu'il ne soutient pas. Le préjudice moral qu'il invoque lui est imputable dès lors que M.[J] avait été avisé dès le courrier du 24 janvier 2013 des démarches à mettre en oeuvre en cas de désaccord entre les médecins. 23- S'agissant de la responsabilité de la société Aon, celle-ci ayant agi en qualité d'intermédiaire d'assurance, ne peut voir sa responsabilité engagée que sur un fondement délictuel et c'est à juste titre que le premier juge a répondu à M. [J] qu'il ne justifiait pas à quel titre il appartenait à cet intermédiaire d'aller au delà de la simple transmission accomplie de la demande d'arbitrage. 24- S'agissant de la responsabilité contractuelle de la banque Courtois, M. [J] lui reproche son inaction pour ne pas l'avoir contacté pour s'enquérir des difficultés rencontrées à l'arrêt de la prise en charge des mensualités et pour avoir laissé les échéances impayées s'accumuler. Il lui reproche ensuite d'avoir manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en provoquant le paiement par la caution alors qu'elle connaissait l'existence du litige avec l'assureur. Toutefois, alors que le premier juge, après avoir retenu l'existence d'une faute à la charge de la banque, par des motifs pertinents que la cour adopte, lui a rétorqué que le préjudice dont il pouvait se prévaloir n'était qu'une perte de chance de reprendre le paiement des échéances ou d'obtenir une suspension ou une modification des modalités de remboursement de l'emprunt, M. [J] poursuit encore en appel une demande de condamnation de la banque à prendre en charge la totalité de la somme qu'il a payée à la caution, ne tirant pas les enseignements du jugement. 25- Le préjudice moral subi par M. [J] du fait de la faute de la banque est insuffisamment caractérisé. 26- S'agissant de l'appel incident de la société Quatrem sur le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux frais d'hypothèque judiciaire, le premier juge ayant débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre cette société a justement mis à la charge de celle-ci les dépens de première instance en retenant que l'instance avait été provoquée par son refus de prise en charge injustifié et apprécié souverainement le montant des frais non compris dans les dépens en raison de la durée et de la compléxité de l'affaire. Les frais d'hypothèque et de renouvellement devront toutefois rester à la charge exclusive de M. [J] dès lors qu'ils ont été mis en oeuvre pour le recouvrement de la créance de la société Crédit Logement dont le bien fondé a été reconnu. 27- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Donne acte à la société Crédit Logement de ce qu'elle a restitué la somme trop perçue de 18 427,79 € à M. [J] et à la société Quatrem du paiement de la somme de 53 371,72 €. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Quatrem aux frais d'hypothèque judiciaire et de renouvellement. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [L] [J] aux frais d'hypothèque judiciaire et de renouvellement. Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant Condame M. [L] [J] aux dépens d'appel. Condamne M. [L] [J] à payer à la société Quatrem d'une part, à la société Aon d'autre part, à la société Crédit Logement encore, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte. Le Greffier Le Président

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