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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-65.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-65.438

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 2004 par la société Agrisem international en qualité de directeur export, a été licencié le 27 juin 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 25 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer opposables les créances du salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que sa garantie s'étend au paiement des sommes dues par l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ainsi que l'énonce l'article L. 3253-6 du code du travail ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances du salarié étaient antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes dues au salarié par l'employeur bénéficient de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS ne doit pas garantie des sommes dues à M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour L'AGS et l'UNEDIC de Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant, au passif de l'employeur, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'AGS sa garantie d'étend au paiement des sommes dues par l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ainsi que l'énonce l'article L. 3253-6 du code du travail ; 1°) ALORS QUE l'AGS ne peut être mise en cause, du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dans les instances en cours devant les juridictions prud'homales ; qu'ayant constaté que la procédure de sauvegarde avait été ouverte pendant l'instance en cours devant le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que l'AGS n'avait pu être appelée dans la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 625-3 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'assurance de garantie des salaires ne couvre pas les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8.1° du code du travail.

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Cour de cassation 2010-09-28 | Jurisprudence Berlioz