Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1608 F-D
Pourvoi n° K 15-25.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [R], domicilié [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [DT] [R] épouse [UE], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 17],
3°/ à Mme [PE] [UW] [R], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [TL] [R], domiciliée [Adresse 11],
5°/ à M. [D] [Z] [Y], domicilié [Adresse 10],
6°/ à [FX] [R], ayant été domicilié [Adresse 16], décédé, pris en la personne de ses héritiers collectivement,
7°/ à Mme [NA] [R] épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
8°/ à Mme [PE] [W] [Y], domiciliée [Adresse 11],
9°/ à Mme [PE] [LP] [R], domiciliée [Adresse 3],
10°/ à M. [D] [N] [Y], domicilié [Adresse 12],
11°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 5],
12°/ à M. [D] [QP] [R], domicilié [Adresse 17],
13°/ à M. [D] [G] [Y], domicilié [Adresse 11],
14°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 15],
15°/ à Mme [PE] [E] [Y], domiciliée [Adresse 9],
16°/ à M. [D] [MI] [R], domicilié [Adresse 15],
17°/ à M. [WH] [R], domicilié [Adresse 17],
18°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 11],
19°/ à Mme [YL] [R], domiciliée [Adresse 4],
20°/ à M. [QP] [PE], domicilié [Adresse 2],
21°/ à Mme [ZW] [R] épouse [HI], domiciliée [Adresse 14],
22°/ à M. [KE] [PE], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [C] [R], de la SCP Odent et Poulet, avocat de MM. [QP] et [KE] [PE], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [C] [R] de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre Mmes [DT], [PE] [UW], [TL], [NA], [PE] [LP], [O], [YL] et [ZW] [R], Mmes [PE] [W] et [PE] [E] [Y], MM. [P], [FX], décédé pris en la personne de ses héritiers, [D] [QP], [U], [D] [MI], [WH] [R] et MM. [D] [Z], [D] [N], [D] [G] et [M] [Y] ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2015) et les productions, que par un arrêt du 2 février 1983, une cour d'appel a dit que [Q] [PE], qui se prévalait d'une vente notariée intervenue à son profit en 1971, faisait la preuve de son droit sur le terrain qu'il revendiquait et a ordonné l'expulsion des occupants dont M. [C] [R] ; qu'en 2010, M. [R] a assigné devant un tribunal de grande instance MM. [QP] et [KE] [PE], venant aux droits de [Q] [PE] depuis décédé, afin de voir annuler partiellement la vente ; que MM. [QP] et [KE] [PE] ont opposé à M. [R] l'autorité de la chose jugée en 1983 ;
Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des consorts [R] et [Y] alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [R] et [Y], à énoncer que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 2 février 1983, qui concernait la même demande, avait la même cause et avait été rendu entre les mêmes parties, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance, découverte à la suite de l'arrêt précité de la cour d'appel de Saint-Denis qui n'en a pas tenu compte pour statuer sur la question de la propriété de la parcelle cadastrée section DK [Cadastre 1], que M. [V], tuteur des enfants de Mme [L] [IT], avait abusé de sa position de tuteur en dépossédant la succession [IT] de ses actifs qui étaient destinés à ses dix enfants, dont M. [O] [IT], grand-père de [K] [R], ne caractérisait pas un événement nouveau empêchant de se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 février 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que M. [R] s'étant borné à soutenir que le tuteur des enfants de [L] [IT] était soupçonné d'avoir abusé de sa position, cette simple allégation ne pouvait constituer un fait nouveau susceptible de faire échec à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 février 1983 ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] [R] ; le condamne à payer à MM. [QP] et [KE] [PE] le somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [C] [R].
M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [R] et [Y] ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé que la parcelle objet des débats est bien celle cadastrée DK [Cadastre 1] et que le litige qui lui est soumis a déjà été définitivement tranché par la cour d'appel de Saint-Denis par une décision contradictoire du 2 février 1983 que [QP] et [KE] [PE] ont signifiée les 20, 21 juin, 1er et 6 juillet 2011 ; qu'ainsi, le père de [QP] et [KE] [PE] a vu consacrer son droit de propriété sur la parcelle DK [Cadastre 1] en cause qu'il avait acquise le 20 décembre 1971 de [F] [V], veuve [PE], de [SA] [PE], d'[KX] [PE] et de [J] [PE] alors que les consorts [R] lui opposaient l'acte notarié dressé le 7 juin 1971, reconnaissant l'acquisition du même bien par leur mère, [K] [IT], par l'effet d'une possession trentenaire, paisible, publique, non équivoque et sans interruption ni suspension ; que la juridiction a en effet relevé que les consorts [R] ne pouvaient se prévaloir de cet acte dès lors que leur mère, et le père de celle-ci avant elle, avaient occupé le bien en qualité de locataires et non de propriétaires ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que par arrêt contradictoire du 2 février 1983, la cour d'appel de Saint-Denis, statuant dans un litige opposant [Q] [PE] appelant, et [P] [R], [VP] [R], [WH] [R], [O] [R], [FX] [T] [R], [DT] [R] et [C] [R], intimés, et infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 6 novembre 1979, a : - dit que [Q] [E] [I] [PE] a fait la preuve de son droit de propriété sur le terrain qu'il revendique, - ordonné l'expulsion des consorts [R] du terrain qu'ils occupent, sans titre ni qualité, situé à [Localité 1] d'une superficie de 56 a 17 ca, borné à l'ouest par la route nationale n°1 et sur les autres aux côtés par la société de [Localité 1] sous astreinte de 50 francs par jour de retard et ce 6 mois après la signification de l'arrêt, - débouté les consorts [R] de leur demande de frais irrépétibles, - les a condamnés aux dépens d'instance et d'appel avec distraction ; que cet arrêt contradictoire a été signifié à la demande de [QP] [Q] [PE] [H] [PE] et [KE] [B] [PE] à [P] [R] et [O] [R] le 20 juin 2011, à [DT] [R] épouse [UE] le 21 juin 2011, à [WH] [S] [R] le 6 juillet 2011, [TL] [R] étant décédée le [Date décès 2] 2008 et [FX] [T] [R] étant décédé le [Date décès 1] 2011, après avoir été notifié à avocat le 26 avril 2011 ; que la preuve que cet arrêt ait été signifié à [C] [R], né le [Date naissance 1] 1951, ne figure pas dans les pièces versées aux débats ; que cependant ce dernier était partie au litige ayant abouti à l'arrêt du 2 février 1983, et représenté ; qu'en application des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'arrêt du 2 février 1983, qui concerne la même demande, a la même cause et a été rendu entre les mêmes parties est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt du 6 4 novembre 1979 invoqué par [C] [R] est en réalité le jugement du tribunal de grande instance qui a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 2 février 1983 ; qu'au surplus il ressort des bordereaux de communication de pièces que l'arrêt du 2 février 1983 a été communiqué au conseil de [C] [R] le 12 avril 2011, puis à nouveau le 18 décembre 2013 ; que [C] [R] ne saurait donc utilement invoquer l'inopposabilité de cet arrêt contradictoire, et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la signification tardive d'une décision contradictoire opposant l'auteur des défendeurs, [Q] [PE], à [P], [TL], [O], [FX] [T], [DT] et [C] [R], ne remettait pas en cause la validité de l'arrêt, et que cette décision a autorité de la chose jugée ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges en ont justement déduit que les consorts [R] et [Y] étaient irrecevables en leur demande tendant à remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les demandes d'[DT] [A] [R] épouse [UE], [P] [KE] [R] et [C] [KE] [R] tendant à voir annuler la vente réalisée le 20 décembre 1971 et à dire que les héritiers [R] sont propriétaires de la parcelle DK [Cadastre 1] seront déclarées irrecevables ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [R] et [Y], à énoncer que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 2 février 1983, qui concernait la même demande, avait la même cause et avait été rendu entre les mêmes parties, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance, découverte à la suite de l'arrêt précité de la cour d'appel de Saint-Denis qui n'en a pas tenu compte pour statuer sur la question de la propriété de la parcelle cadastrée section DK [Cadastre 1], que M. [V], tuteur des enfants de Mme [L] [IT], avait abusé de sa position de tuteur en dépossédant la succession [IT] de ses actifs qui étaient destinés à ses dix enfants, dont M. [O] [IT], grand-père de [K] [R], ne caractérisait pas un événement nouveau empêchant de se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 février 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.