Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-18.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.518
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ugine, anciennement dénommée Sacilor, société anonyme, dont le siège est 4, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 Puteaux,
2°/ la société Usinor Sacilor, société anonyme, dont le siège est 4, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la Compagnie générale de banque Citibank, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ugine et de la société Usinor Sacilor, de Me Choucroy, avocat de la Compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1995), que la société Citicorp location France, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de banque Citibank, a consenti à la société Sacilor, devenue Ugine S.A, et à la société Usinor Sacilor entre 1984 et 1989, six baux rédigés en des termes identiques, sur divers locaux à usage de bureaux; que la société Citibank ayant répercuté le montant de la taxe sur les locaux à usage de bureaux instituée à partir de 1990 sur les locataires, ceux-ci ont assigné la bailleresse en répétition de l'indu ;
Attendu que les sociétés Ugine et Usinor-Sacilor font grief à l'arrêt de décider que la taxe sur les bureaux instituée par l'article 40 de la loi du 29 décembre 1989 était récupérable sur la locataire, alors, selon le moyen "1 / que ces sociétés avaient expressément fait valoir que la taxe sur les bureaux était un impôt foncier entrant dans la catégorie des taxes n'incombant pas au preneur aux termes mêmes du contrat; que la cour d'appel s'est bornée à relever que deux catégories de charges -l'impôt foncier et les réparations de l'article 606 du Code civil- limitativement énumérées, étaient les seules exceptions au principe selon lequel le loyer était pour le bailleur considéré comme net de charge; qu'elle n'a pas expliqué pourquoi la taxe sur les bureaux situés en Ile-de-France ne pouvait être considérée comme un impôt foncier, ou bien, si tel était le cas, pourquoi cet impôt particulier devait être exclu de la catégorie des charges incombant contractuellement au bailleur; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2 / que l'article 11, intitulé "conditions générales" faisait obligation au preneur de payer, à l'exclusion de l'impôt foncier, toutes taxes des collectivités locales ou autres normalement à la charge des locataires; que cette disposition n'avait de par son intitulé même aucun caractère dérogatoire, mais au contraire un caractère général; que la taxe sur les bureaux situés en Ile-de-France incombe légalement au propriétaire et ne peut selon l'usage être répercutée sur le locataire qu'en vertu d'une disposition expresse du bail; qu'elle ne pouvait être considérée comme une taxe normalement à la charge des locataires; que le contrat excluait donc expressément que le locataire ait à supporter le coût d'une taxe imposée à tout propriétaire de locaux, même inoccupés; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'intention commune des parties avait été de mettre à la charge du preneur toutes les taxes et dépenses afférentes à l'immeuble loué et à sa gestion et de procurer au bailleur un revenu "net de charge" pendant toute la durée du bail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturer les documents contractuels, que la taxe sur les bureaux devait être comprise dans les charges récupérables sur la locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ugine et la société Usinor Sacilor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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