Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/04990

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04990

Date de décision :

11 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 11 MARS 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04990 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2007 TRIBUNAL D' INSTANCE DE RODEZ No RG 11- 06- 0025 APPELANT : Monsieur Mohamed Tej Y... né le 24 Mars 1947 à MAKTAR (TUNISIE) ... ... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me MAZARS, avocat au barreau de RODEZ INTIMEES : SA CETELEM représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 5 Avenue Kléber 75016 PARIS représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de la SCP CALAUDI- RAMAHANDRIARIVELO, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Catherine A... épouse Y... ... ... assignée le 14 / 09 / 07 dépot étude. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Février 2008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller M Georges TORREGROSA, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : - défaut. - prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président - signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Mohamed Tej Y... a relevé appel le 18 juillet 2007 du jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal d' Instance de RODEZ : - l' a condamné à payer à la SA CETELEM : - la somme principale de 11 184, 30 euros au titre d' un crédit utilisable par fractions consenti le 8 octobre 2003 - les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 août 2005 - la somme de 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - l' a condamné conjointement et solidairement avec son épouse née Catherine A... à payer à la SA CETELEM : - la somme principale de 9 480, 89 euros au titre d' un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en 48 mois consenti le 8 octobre 2003 - les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 mars 2005 - la somme de 500 euros au titre euros l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes : - Monsieur Mohamed Tej Y... : " Réformer le jugement rendu par le Tribunal d' Instance de RODEZ le 10 mai 2007 et statuant à nouveau, débouter la SA CETELEM de l' ensemble des demandes formulées contre Monsieur Mohamed Tej Y.... Reconventionnellement, condamner la SA CETELEM à rembourser à Monsieur Mohamed Tej Y... la somme de 1 820 euros. Condamner la SA CETELEM à porter et à payer à Monsieur Mohamed Tej Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En tant que de besoin, ordonner toutes mesures d' instruction afin de vérifier que Monsieur Mohamed Tej Y... n' est pas le signataire d' offre préalable de prêt en date du 8 octobre 2003. Condamner la SA CETELEM aux entiers dépens de l' instance... ". - La SA CETELEM : Vu l' article 287 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l' article 220 du Code Civil, Vu les pièces produites, Au principal, Dire et juger que Tej Y... est l' auteur des paragraphes figurant sur les deux offres préalables du 8 octobre 2003. Dire et juger qu' il n' est pas démontré que les fonds mis à disposition ne correspondent pas à des sommes modiques nécessaires aux besoins de la vie courante du couple Y..., tenant train de vie et le fait que les fonds ont transité sur le compte personnel de Tej Y.... En conséquence, Débouter Tej Y... de l' intégralité de ses moyens et prétentions. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. A titre subsidiaire, Condamner Catherine A... épouse Y... à payer à la SA CETELEM au titre de l' offre préalable de prêt par découvert en compte renouvelable du 8 octobre 2003 la somme de 11 184, 30 euros, avec intérêts au taux d' entrée du contrat à compter du 22 mars 2005. Les condamner à payer à la SA CETELEM la somme de 600 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens... ". Madame Catherine A... épouse Y... n' a pu être assignée à sa personne. Le présent arrêt sera rendu par défaut en ce qui la concerne. MOTIFS ET DECISION : Attendu que Monsieur Y... conteste avoir signé les acceptations d' offres préalables de la SA CETELEM, datées du 8 octobre 2003, et concernant : - un crédit utilisable par fractions - un prêt de 10 000 euros remboursable en 48 mois (pour lequel Madame A... épouse Y... s' est portée co- emprunteur) ; Attendu cependant que l' appelant ne produit aucune pièce de comparaison ; Qu' il convient en outre de relever : - que les crédits ont été consentis avant la création de l' EURL PUBLICENTRE (1er novembre 2003) dont son épouse sera la gérante - que les sommes ont été portées au crédit de son compte personnel, alors que les époux étaient séparés de biens, et qu' il n' est pas démontré, ni même invoqué, que Madame A... épouse Y... était bénéficiaire d' une procuration sur ce compte - que le 6 novembre 2003 Monsieur Y... a viré sur le compte de l' EURL PUBLICENTRE la somme de 10 000 euros - que Monsieur Y... avait une parfaite connaissance de l' existence de l' EURL gérée par son épouse, puisqu' il était lui- même le gérant de la SCI qui donnait en location les locaux dans lesquels l' EURL exerçait son activité ; Attendu qu' il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ; Attendu que Monsieur Y..., qui succombe, sera condamné aux dépens ; Qu' il convient d' allouer à la SA CETELEM la somme supplémentaire de 500 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par défaut à l' égard de Madame Catherine A... épouse Y..., et contradictoirement à l' égard des autres parties, Reçoit en la forme l' appel de Monsieur Mohamed Tej Y..., mais le dit mal fondé, Confirme le jugement déféré, Condamne Monsieur Y... à verser à la SA CETELEM la somme supplémentaire de 500 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ROUQUETTE, avoué.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-11 | Jurisprudence Berlioz