Cour de cassation, 12 février 1997. 94-21.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.631
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier du littoral - SAFL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Diane Y... née X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Maria X... née Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum , conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SAFL, de Me Hemery, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1994), qu'en 1985, M. X..., aux droits duquel se trouvent Mme X... et Mme Y..., propriétaire d'un terrain de quinze hectares, a chargé la Société d'aménagement foncier du littoral (SAFL) d'obtenir les autorisations nécessaires pour le rendre constructible, notamment en faisant réaliser une étude d'impact et en constituant un dossier de création de zone d'aménagement concerté (ZAC), la SAFL assumant les risques de l'opération et renonçant à tous honoraires en cas d'échec; que l'autorité administrative n'ayant pas agréé le projet, M. X... a refusé le paiement des honoraires de la SAFL, qui l'a assigné à cette fin;
Attendu que la SAFL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'article 2 de la convention du 8 juillet 1986, relatif à la partie nord, donnait à la SAFL mission d'accomplir toutes études et démarches aux fins d'obtenir les autorisations nécessaires et suffisantes pour rendre constructible l'ensemble de cette zone, et précisait qu'en cas d'obtention de la constructibilité de cette zone nord, il sera versé par le propriétaire à la SAFL une rémunération pour ses frais et honoraires, fixée d'ores et déjà forfaitairement à la somme de 600 000 francs, si bien qu'en exigeant la constitution d'une étude d'impact et un dossier de ZAC, documents nécessaires à l'urbanisation du site et non pas à sa constructibilité, au regard d'une lettre du maire en date du 28 septembre 1992, tout en constatant que la SAFL avait oeuvré dans le sens de la mission confiée avant le 31 décembre 1990, date limite de la mission, la cour d'appel a refusé de faire application des termes clairs et précis des conventions des parties, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ qu'en se référant au premier protocole en date des 24 et 29 mai 1985, auquel se référait lui-même le second accord en date du 8 juillet 1986 pour ce qui concerne l'aménagement, pour juger que la SAFL s'engageait notamment à faire une étude d'impact et un dossier de ZAC alors que l'article 2 de ce protocole précisait que la SAFL s'engage notamment à réaliser ou à faire réaliser "selon les nécessités du dossier
qu'elle appréciera", entre autres, une étude d'impact et la constitution d'un dossier ZAC, afin de parvenir au but recherché, c'est à dire la constructibilité des terrains, la cour d'appel a méconnu le premier protocole et, par suite, a encore violé l'article 1134 du Code civil; 3°/ qu'en jugeant que l'étude d'impact et la constitution d'un dossier ZAC pour la zone Nord de la ferme étaient exigés par la mairie de Guérande par lettre du 28 septembre 1992, pour rendre effectivement constructible cette zone, alors que le terrain devenait nécessairement constructible du fait de son classement en zone NAB ainsi qu'il résulte de l'article R 123-18 du Code de l'Urbanisme, et que les formalités ainsi visées sont en réalité relatives à l'urbanisation du site et non pas à sa constructibilité, la cour d'appel a violé l'article R 123-18 du Code de l'urbanisme ainsi que l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 28 septembre 1992, la mairie de Guérande avait informé "le groupe X..." que le terrain ne serait constructible qu'après la création d'une ZAC et la réalisation préalable des études d'impact, et relevé que la SAFL ne justifiait pas avoir procédé à ces études ni constitué un dossier de ZAC, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conventions liant les parties et la constructibilité immédiate d'un terrain ne découlant pas de son classement en zone naturelle d'urbanisation future, dite NA, que la SAFL n'était pas fondée dans sa demande en paiement d'honoraires,
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'aménagement foncier du littoral - SAFL aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement foncier du littoral - SAFL à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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