Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-44.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.005
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vaillant, dont le siège social est ... 326, Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... au Clos de Morières, Morières-lès-Avignon (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Vaillant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vaillant fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait engagé, en qualité de chef de région, le 15 janvier 1981, et qu'elle a licencié par lettre du 12 octobre 1983, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société avait fait valoir que le licenciement de M. X... était dû à son incapacité d'atteindre les objectifs, pourtant fixés d'un commun accord, pour l'agence de Marseille ; qu'en affirmant que l'insuffisance professionnelle de M. X... n'était pas établie, cependant que cette insuffisance professionnelle n'était pas articulée en tant que telle comme cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du litige, et, par là même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Vaillant avait fait valoir que la cause réelle et sérieuse de licenciement résidait dans le fait que M. X... n'avait pas atteint les objectifs fixés en commun, les juges du fond devaient, dès lors, obligatoirement, rechercher quels objectifs avaient été fixés en commun, les conditions dans lesquelles ils avaient été fixés, s'ils avaient été atteints et quelles circonstances propres à l'agence dirigée par M. X... pourraient justifier le non-accomplissement des objectifs ; qu'en ne s'attachant pas à ces divers points, et en se contentant de se référer à des facteurs généraux de la société, notamment à une mauvaise conjoncture, à une baisse générale du chiffre d'affaires, et
à une mauvaise politique commerciale de la société, sans rechercher si elle avait changé depuis que les objectifs avaient été définis, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le seul motif de rupture invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 12 octobre 1983 était l'insuffisance professionnelle de M. X... et avoir relevé que, si le chiffre d'affaires de la région confiée à ce dernier avait diminué de 4,60 % par rapport à 1981, celui de la région Midi-Pyrénées pour la même période était de 29 %, celui de la région Centre Aquitaine de 14,63 % et celui de la région de l'Est de 3,50 %, la cour d'appel, qui n'a dès lors pas dénaturé les termes du litige, a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que cette baisse généralisée du chiffre d'affaires de la société Vaillant était due au fait d'une mauvaise politique commerciale de cette société et que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était en conséquence pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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