Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-85.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.306
Date de décision :
20 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
- La Société ATAMEC, civilement responsable,
- Me Y..., administrateur au redressement judiciaire de ladite société, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 22 octobre 1996, qui, pour le délit de blessures involontaires, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, a déclaré irrecevable l'appel de la société ATAMEC, civilement responsable, et a constaté que les dispositions civiles du jugement étaient définitives ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Atamec et sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Me Z... :
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, irrecevable l'appel formé par la société Atamec contre les seules dispositions pénales du jugement et constaté que les dispositions civiles dudit jugement étaient définitives ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par cette société et par son administrateur au redressement judiciaire est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Antoine X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal, 121-3 du nouveau Code pénal dans sa rédaction de la loi du 13 mai 1996, 222-19 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable de blessures involontaires et l'a condamné en répression à une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs que, s'agissant du délit de blessures involontaires, il est constant, en l'espèce, que Stanislas A... travaillant depuis de nombreuses années sur la machine à aléser de marque "Dixi", dépourvue de système de protection des parties mobiles, a été blessé en tendant le bras pour nettoyer la pièce qu'il usinait sans avoir, au préalable, arrêté sa machine et sans qu'aucun moyen n'ait été mis en place pour provoquer un arrêt immédiat en cas de contact inopiné avec la tête de la machine à aléser ; qu'il est tout aussi constant que la nécessité d'arrêter la machine avant d'examiner la pièce en cours de travail est une consigne fondamentale de son métier, qui est connue dès l'apprentissage ; qu'il est également constant qu'Antoine X... a, pendant plusieurs années, laissé ses salariés et plus précisément Stanislas A... travailler sur une machine présentant un danger potentiel évident sous le seul prétexte qu'elle correspondait aux normes en vigueur et aux produits commercialisés ; qu'il n'a pallié avec succès ce danger qu'après la survenance de l'accident ;
qu'Antoine X... a, lui-même, admis que l'accident survenu à Stanislas A... était le résultat d'un concours malheureux d'une très vieille expérience avec un excès de confiance aboutissant à négliger les règles de sécurité classiques et bien connues de tous les compagnons ; qu'il a lourdement insisté sur le fait que Stanislas A... faisait partie des cinq ouvriers les plus qualifiés de l'entreprise et qu'il aurait été très étonné et vexé qu'on vienne lui proposer une formation pour une machine sur laquelle il travaillait depuis de très nombreuses années, et que seule une grande habitude de la machine peut expliquer qu'un opérateur chevronné puisse commettre une telle imprudence ;
que cette négligence et cette imprudence consistant à laisser s'installer un travail routinier au mépris des règles élémentaires de sécurité sur des machines dont la dangerosité était connue, ainsi admise par Antoine X..., ayant concouru à la survenance de l'accident dont Stanislas A... a été la victime, constituent des fautes incontestablement imputables au prévenu, Antoine X..., alors président directeur général de la société Atamec, n'ayant accordé aucune délégation de pouvoir ; qu'il lui appartenait de veiller personnellement à la stricte et constante application des règles professionnelles classiques et bien connues propres à assurer la sécurité de l'opérateur ; qu'en laissant s'installer une routine et un relâchement dans la stricte observation des règles professionnelles, il a commis une faute personnelle et n'a pas accompli les diligences normales relevant de la responsabilité d'un chef d'entreprise dont il ne pouvait se dégager ni en invoquant la conception de la machine utilisée, ni l'expérience et la qualification de son salarié ;
"alors qu'en vertu de l'article 121-3 du nouveau Code pénal dans sa rédaction de la loi du 13 mai 1996, le délit de blessures involontaires n'est constitué que si l'auteur des faits n'a pas accompli de diligences normales compte tenu de son autorité, de sa compétence et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ce que les juges du fond doivent apprécier in concreto ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la victime n'avait pas respecté "la nécessité d'arrêter la machine avant d'examiner la pièce en cours de travail (qui) est une consigne fondamentale de son métier, qui est connue dès l'apprentissage", la cour d'appel a, néanmoins, considéré qu'Antoine X..., chef d'entreprise, s'était rendu coupable d'imprudence et de négligence "en laissant s'installer une routine et un relâchement dans la stricte observation des règles professionnelles", parce "qu'il lui appartenait de veiller personnellement à la stricte et constante application des règles professionnelles classiques et bien connues, propres à assurer la sécurité de l'opérateur" ; qu'en statuant par ces motifs qui font peser sur le chef d'entreprise une faute d'imprudence ou de négligence du seul fait qu'un salarié n'a pas respecté une consigne de sécurité qu'il connaissait parfaitement, qui font ainsi présumer que la faute du salarié résulte de ce que le chef d'établissement n'a pas veillé personnellement à la stricte constante application de cette consigne et qui, au surplus, ne précisent pas en quoi auraient pu consister à cet égard les diligences de ce dernier au regard de son autorité, de sa compétence et de ses moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant au regard des articles 320 ancien et 222-19 nouveau du Code pénal, que de son article 121-3, dudit Code dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré Antoine X... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Atamec et par Me Z... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Antoine X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique