Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré l'action publique non prescrite, a déclaré Charrois coupable du chef de construction sans permis et l'a condamné, outre une peine d'amende, à la démolition totale sous astreinte de son logement ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que Charrois avait précisé, par courrier du 24 octobre 1988, avoir effectué, alors que les travaux avaient été terminés en juillet 1981, un agrandissement en 1986, lui-même achevé en 1987 ; que dès lors, Charrois ne contestant pas que les travaux avaient été achevés en 1987, la prescription n'était donc pas acquise ; que le délit était constitué ;
"alors, d'une part, que les faits compris dans la prévention étaient constitués de deux séries de faits distincts, les uns concernant la construction entreprise par Charrois en 1981 et achevée cette même année, les autres les travaux d'agrandissement réalisés en 1986 et terminés l'année suivante ; que dès lors, la cour d'appel, examinant les éléments de la poursuite au regard de la prescription, n'a pu considérer globalement que les travaux avaient été achevés en 1987 et que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ; que, faute de constater que l'infraction constituée par l'exécution sans permis des travaux de construction achevés en 1981, était désormais prescrite, l'arrêt attaqué n'a pas fait une correcte application des règles relatives à la prescription ;
"alors, d'autre part, que le permis de construire n'est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes que lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; que par suite, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si les travaux d'agrandissement exécutés en 1986 par Charrois sur la construction qu'il avait déjà édifiée obéissaient à l'un de ces critères légaux et en ne constatant aucun fait précis se rapportant à ces travaux d'agrandissement, n'a pas caractérisé l'existence du délit du chef de construction sans permis" ; b
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans
permis, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que Jean-Paul X... a achevé en 1987 la construction d'un "mazet" de 75 m alors qu'il n'avait pas obtenu de permis de construire et que, dès lors, la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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