Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-19.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.766
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière "Le Panoramique", dont le siège est à Cluses (Haute-Savoie), ...,
2°/ de M. Maurice G..., demeurant à Sallanches (Haute-Savoie), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. A..., D..., E..., C...
B..., Z..., M. Ancel, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI "Le Panoramique", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 12 juillet 1989), que la SCI Panoramique a fait construire en 1970 et 1971 un immeuble sur les plans et sous la direction de M. F..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que l'entreprise G... a été chargée de revêtir certaines façades de plaques de marbre ; que des désordres ayant affecté ces revêtements, la cour d'appel a, par un arrêt du 16 juillet 1981, retenu la responsabilité de la SCI envers les copropriétaires et l'a condamnée à réaliser la réfection totale des revêtements défectueux ou, à défaut, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 509 000 francs correspondant au prix des travaux, plus celle de 40 000 francs, montant de certains autres frais ; qu'ayant retenu la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur dans la proportion respective de 2/3 et d'1/3, le même arrêt les a condamnés in solidum à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle ; qu'un jugement du 29 juillet 1983 a dit que la MAF était tenue de garantir la SCI en application de la police souscrite par M. F... ; qu'après une procédure de référé, la SCI a réglé la somme de
787 007,72 francs correspondant à la condamnation en principal et intérêts prononcée par l'arrêt du 16 juillet 1981 ; que la MAF n'a remboursé que 560 710,48 francs à la SCI, ayant notamment déduit de la demande de celle-ci les intérêts ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, confirmant une ordonnance de référé, a jugé que ces intérêts étaient dus par la MAF ; Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la juridiction des référés a tranché une difficulté sérieuse ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que l'existence d'une insuffisance de trésorerie de la SCI pour exécuter en son temps la condamnation prononcée contre elle n'était pas exclusive d'une faute "sinon d'un fait ayant contribué à la réalisation du dommage" ; et alors que, enfin, la MAF n'était tenue de s'exécuter que du jour où la SCI l'aurait elle-même fait, et que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 334 du nouveau Code de procédure civile et L. 113-5 du Code des assurances en mettant les intérêts à la charge de l'assureur de l'architecte ; Mais attendu, de première part, que la cour d'appel, statuant en référé sur les difficultés d'exécution d'une décision de justice en application de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, avait le pouvoir de se prononcer, même en présence d'une contestation sérieuse ; Attendu, de deuxième et troisième parts, que les juges du second degré ont relevé que les difficultés éprouvées par la SCI pour exécuter la condamnation prononcée contre elle étaient dues à une insuffisance de trésorerie et ne sauraient être considérées comme une faute de sa part pouvant être invoquée par l'assureur de l'architecte, tenu de garantir la SCI de la condamnation prononcée contre elle ; que la cour d'appel a retenu que si la MAF qui, en définitive, devait supporter une partie importante de la condamnation prononcée contre la SCI, avait exécuté son obligation d'assureur, la situation actuelle ne se serait pas réalisée ; que les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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