Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-12.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.357
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 décembre 1998), que M. X... a été embauché le 7 mai 1985 par la société EFBACA (la société), établie en République centrafricaine en qualité de mécanicien conducteur de scierie ; qu'après un premier licenciement, il a conclu le 27 décembre 1988 avec la société un nouveau contrat de travail ; que suite aux difficultés financières rencontrées par la société, M. X... a de nouveau été licencié le 31 décembre 1991 et obtenu, le 14 décembre 1992, du conseil des prud'hommes une décision condamnant la société EFBACA à lui verser une certaine somme à titre d'arriérés de salaires ; qu'il a saisi le tribunal de commerce pour faire déclarer M. Y..., président de la société, responsable du passif de celle-ci à son égard et personnellement tenu de lui régler sa créance de salaires ; que le tribunal a déclaré M. X... irrecevable et mal fondé en ses demandes et a rejeté celles-ci ; que devant la cour d'appel, M. X... a repris ses demandes initiales ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi staté, alors, selon les moyens :
1 / que les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître leur office, au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et excéder leurs pouvoirs, déclarer une demande tant irrecevable que mal fondée d'où une violation du texte précité, ensemble de l'article 122 du même Code ;
2 / que le juge doit trancher le litige soumis à son examen conformément à la ou aux règles de droit qui lui sont applicables et donner en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, celui qui est approprié ; qu'en déclarant cependant la demande de M. X... irrecevable aux motifs que celui-ci n'invoquait aucun texte, ne donnait aucune base légale et juridique à sa demande, la cour viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de la règle de droit ;
3 / qu'en toute hypothèse, M. X... recherchait la responsabilité personnelle de M. Y... ; qu'en écartant cette responsabilité aux motifs inopérants que l'appelant devait poursuivre la société EFBACA ou ses dirigeants actuels et en retenant qu'une cession avec exclusion de garantie de passif était intervenue le 12 octobre 1994 entre M. Y... et M. Z..., sans relever en quoi cette cession était opposable à M. X... cependant que les faits reprochés à M. Y... étaient antérieurs à cette cession, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;
4 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, M. Y... était bien le dirigeant et principal actionnaire de la société EFBACA lors de la réembauche de M. X... en 1988 et au cours de la période où les faits à l'origine du litige se sont noués ; qu'en ne répondant pas à cet aspect de la démonstration qui tendait à établir que M. X... avait bien été réembauché au moment où la société était contrôlée par M. Y..., et en se bornant à reprendre la motivation des premiers juges muette quant à ce, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que bien qu'ayant déclaré, à tort, M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt en a examiné le mérite de la même manière que s'il les avait jugé recevables ; que, dès lors, le moyen, qui conteste l'irrecevabilité, est dépourvu d'intérêt et, comme tel irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient par motifs adoptés que M. X... ne rapportait pas la preuve des faits qu'il alléguait à l'encontre de M. Y... ; qu'en cet état, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le deuxième branche du second moyen et sans que les juges du fond aient été tenus de procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche du second moyen ;
D'où il suit que le premier moyen et la première branche du second moyen sont irrecevables et que le second moyen en ses deuxième et troisième branches ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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