Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-80.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-80.758

Date de décision :

19 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 27 mai 1999, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 80, 86, 87 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean F..., maire de la commune d'Amneville, devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du chef de dénonciation calomnieuse dans une plainte avec constitution de partie civile contre X... mais visant le sieur A..., dirigeant de la société Laurent Bouillet Ingénierie, et le sieur Y..., dirigeant de la société Laurent Bouillet Entreprise, en connaissant la fausseté des faits dénoncés ; " aux motifs que Jean F... soulève à bon droit l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Laurent Bouillet Entreprise et la société Laurent Bouillet Ingénierie ; qu'il résultait en effet des termes de l'ancien article 373 du Code pénal, applicable en l'espèce eu égard à la date des faits remontant à juillet 1989 que seul un individu, personne physique, pouvait être victime du délit de dénonciation calomnieuse prévu par ce texte ; que lesdites sociétés n'avaient donc pas qualité pour agir et que leur plainte était, par suite, irrecevable ; que, néanmoins, une telle irrecevabilité était sans conséquence sur l'information en ce qu'elle avait été valablement suivie sur le réquisitoire introductif du ministère public, à ceci près que les victimes d'une éventuelle dénonciation calomnieuse ne peuvent plus être, en l'espèce, les deux sociétés susdites, mais seulement leurs dirigeants ; " alors que lorsque l'action publique a été mise en mouvement par voie de constitution de partie civile, le réquisitoire du Parquet est sans effet sur la recevabilité de la plainte ; qu'en effet, au cas de plainte avec constitution de partie civile, c'est la plainte qui ouvre l'information et non le réquisitoire introductif du Parquet qui a l'obligation de prendre des réquisitions à cette fin, conformément à l'article 86 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire pris par le Parquet sur une plainte avec constitution de partie civile n'est pas un réquisitoire introductif et ne peut donc permettre de poursuivre valablement une information ouverte sur plainte d'une personne sans qualité pour demander l'ouverture d'une information ; qu'en l'espèce, c'est donc à tort que, pour refuser de constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile des sociétés Laurent Bouillet du chef de dénonciation calomnieuse et, par conséquent, l'illégalité des poursuites, la chambre d'accusation a retenu que l'information avait été valablement suivie sur réquisitoire prétendument introductif du Parquet " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 24 octobre 1990, les sociétés Laurent Bouillet Ingénierie et Laurent Bouillet Entreprise ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre Jean F..., maire d'une commune, pour dénonciation calomnieuse ; qu'à la suite d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 20 février 1991, désignant, conformément à l'article 681 ancien du Code de procédure pénale, ladite chambre d'accusation pour être chargée de l'instruction de l'affaire, la plainte a été renouvelée devant cette juridiction, qui a été saisie par un réquisitoire introductif du 20 février 1992 ; Attendu qu'après avoir constaté l'irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile déposées par des personnes morales, compte tenu des dispositions de l'ancien article 373 applicable à la date des faits, la chambre d'accusation retient que l'information a cependant été valablement suivie sur le réquisitoire introductif du procureur de la République ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, dans le cas où la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, l'action publique reste valablement mise en mouvement par le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 ancien et 226-10 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean F..., maire de la commune d'Amneville, devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du chef de dénonciation calomnieuse sur plainte avec constitution de parties civiles contre X... visant le sieur A..., dirigeant de la société Laurent Bouillet Ingénierie et le sieur Y..., dirigeant de la société Laurent Bouillet Entreprise ; " aux motifs que la plainte de Jean F..., déposée contre X..., ne laissait aucun doute sur l'identité des personnes dénoncées ; que le rapport de l'organisme dit APAVE ne tenait pas compte des modifications, intervenues en cours de chantier, du matériel prévu à l'origine ; que le nommé C...avait formellement contesté être l'auteur du rapport portant son nom ; que le rapport de l'expert Z..., commis par le juge d'instruction de Metz, avait été élaboré sans consultation des sociétés Laurent Bouillet et a été contredit par l'avis de l'expert D... désigné par le tribunal administratif de Strasbourg lequel, suivant jugement confirmé par la cour administrative d'appel puis le Conseil d'Etat, avait condamné, en retenant cet avis, la ville d'Amneville à payer le solde du prix demandé ; qu'il résultait, au surplus, de l'information que les modifications aux travaux, toujours apportées en accord avec Jean F... ou son architecte, figuraient aux comptes-rendus de chantier, en sorte que celui-là ne pouvait les ignorer ni s'en prétendre la dupe ; " alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse suppose que son auteur ait dénoncé des faits à l'autorité susceptible de les sanctionner en en connaissant la fausseté ; qu'en l'espèce, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les modifications aux travaux n'ont jamais été avalisées par Jean F..., mais ont été acceptées par l'architecte ou son adjoint, à son insu ; que, dès lors, Jean F... qui ignorait ces accords, a pu, en toute bonne foi, dénoncer ces modifications dans la plainte dont il a saisi le juge d'instruction contre X..., mais visant les sociétés Laurent Bouillet ; qu'en se bornant à affirmer, contre les éléments du dossier, que les modifications aux travaux avaient été apportées avec l'accord de Jean F..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que la plainte de la commune d'Amneville a désigné M. B... comme représentant de Laurent Bouillet Entreprise lors de la signature des contrats et non M. Y... ; que, dès lors, Jean F... ne peut répondre d'un délit de dénonciation calomnieuse contre M. Y..., non visé par la plainte ; qu'il s'ensuit que son renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef est illégal " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz