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Cour de cassation, 25 février 1993. 90-21.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.130

Date de décision :

25 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : la caisse d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a effectué à l'étranger un stage universitaire du 1er juillet au 30 septembre 1988 pour lequel il a obtenu une bourse d'études ; que la caisse d'allocations familiales lui a attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au taux réduit pour les mois de juillet à novembre 1988 ; Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 20 septembre 1990) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé en disant que ladite allocation était due au taux plein pour la période considérée, alors que, selon le moyen, compte tenu de ses revenus de 1987, ce dernier ne pouvait prétendre qu'à une allocation d'un montant réduit ; qu'ainsi le tribunal a violé les articles L. 821-3, R. 821-4 et D. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que les ressources de l'intéressé, non comprise la bourse d'études, ne dépassaient pas, pendant la période de référence du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, le plafond prévu pour l'attribution de l'AAH au taux plein ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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