Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 43
N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDWV
[O] [R]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 18 novembre 2024
à Me BONNIFAY, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 18 novembre 2024 prononcée sur requête déposée le 6 novembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (13), domicilié au cabinet de son conseil Me BONNIFAY - [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Tom BONNIFAY de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI et associés, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 6 novembre 2023, [O] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 11 jours, du
9 mars 2016 au 20 février 2017.
Il sollicite la somme de 252 900 € se décomposant comme suit :
- 250 000 € au titre du préjudice moral
- 1 400 € au titre des frais exposés pour sa défense
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 12 février 2024 proposant d'allouer la somme de 22 000 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique et pièces adressées par le conseil du requérant le 25 mars 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 19 juin 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 octobre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de meurtre, faux, usage de faux et escroquerie le requérant, qui a bénéficié le 9 juin 2023 d'une relaxe du tribunal correctionnel d'Aix en Provence est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois 11 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 1 400 € pour les frais exposés pour sa défense
Cette somme est parfaitement justifiée au vu des factures versées aux débats. Elle lui sera allouée.
Préjudice moral
[O] [R] était âgé de 58 ans au moment de son placement en détention.
Il a été mis en examen et placé en détention le 9 mars 2016 pour le meurtre de son frère survenu 4 ans plus tôt.
Il n'avait jamais été incarcéré.
Il avait cependant déjà été condamné à 5 reprises entre le 11 mars 2002 et le 5 novembre 2015 pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique , dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, escroquerie , faux et usage de faux , violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité , outrage sur personne chargée d'une mission de service public et personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique .
A sa sortie de détention [O] [R] a sombré dans l'alcool étant précisé que, s'il avait connu de telles difficultés par le passé, tel n'était plus le cas depuis 10 ans.
Il justifie de nombreuses hospitalisations à la [6] à [Localité 7].
Indénialement il y a lieu de retenir les troubles psychiques de [O] [R] lesquels sont liés pour une très large part à sa détention provisoire.
[O] [R] ne démontre pas que la nature infamante des faits pour lesquels il a été incarcéré en l'espèce le meurtre de son frère ait aggravé ses conditions de détention. Il apparait que la rupture des liens familiaux soit en lien avec la mise en examen et avec l'histoire familiale et non avec son placement en détention provisoire.
Concernant son état de santé physique, [O] [R] souffrait de multiples pathologies lors de son incarcération lesquelles étaient antérieures à celle-ci et qui ont été prises en charge en milieu carcéral. Ces différentes pathologies ne justifiaient pas une hospitalisation ainsi que cela a pu être noté par le Docteur [M] lors d'une expertise ordonnée le 11 mai 2016.
Il est acquis que les conditions de détention au centre pénitentaire des Baumettes étaient particulièrement difficiles en raison de la vétusté des locaux et de la surpopulation carcérale lors de la détention provisoire de [O] [R].
Le préjudice moral subi par [O] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 42 000 € tant au regard de son âge (58 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois 11 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt des Baumettes
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500€.
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [R] , recevable.
Fixe à la somme de 42 000 € (quarante deux mille euros) le préjudice moral subi par [O] [R]
Fixe à la somme de 1 400 € (mille quatre cents euros) le préjudice matériel subi [O] [R]
Fie à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment